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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Cannes, le 7 mai 2026, n°2026F00014

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Par un jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Cannes (contentieux, première chambre, n°2026F00014) a condamné un débiteur défaillant à payer à une banque la somme de 19 411,61 euros au titre d’un solde débiteur de compte professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Les faits sont simples. Une banque avait consenti une convention de compte professionnel à son client le 2 février 2016. Ce compte, utilisé par le client, est devenu débiteur de manière non autorisée. Après plusieurs mises en demeure adressées les 3 septembre et 25 novembre 2025, la banque a prononcé la clôture du compte et assigné son client devant le Tribunal de commerce de Cannes en paiement du solde débiteur arrêté au 18 novembre 2025. Le défendeur, régulièrement assigné selon les modalités de la signification à étude, n’a pas comparu. La banque a donc demandé au tribunal de statuer par jugement réputé contradictoire, sur le fondement des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.

La procédure s’est déroulée sans comparution du défendeur. L’huissier instrumentaire, après avoir vérifié la certitude de l’adresse du destinataire, a déposé l’acte à l’étude et adressé une lettre simple conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, tout en laissant un avis de passage au siège de l’entreprise. La banque a versé aux débats le contrat de compte, l’extrait du compte faisant apparaître le solde débiteur de 19 411,61 euros, et les lettres recommandées de mise en demeure et de clôture.

La question de droit qui se posait au tribunal était celle de savoir si, en l’absence de comparution du défendeur, le juge peut accueillir la demande en paiement du solde débiteur formée par la banque, sous quelles conditions de régularité de la citation, de recevabilité et de bien-fondé de la demande, et s’il peut en ordonner la capitalisation des intérêts.

Le Tribunal de commerce de Cannes a répondu par l’affirmative. Il a d’abord vérifié la régularité de la citation, constatant que la signification à étude avait été effectuée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Il a ensuite déclaré la demande recevable et bien fondée, en relevant que les pièces produites établissaient la créance et qu’aucune contestation n’était élevée. Il a enfin ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

I. La régularité du jugement rendu en l’absence du défendeur

A. Le contrôle rigoureux de la signification à étude

Le tribunal a d’abord examiné la régularité de la citation délivrée au défendeur défaillant. Il relève que l’huissier a vérifié la certitude de l’adresse, puis, ne pouvant remettre l’acte à personne, a déposé copie de l’assignation à son étude, laissant un avis de passage au siège de l’entreprise et adressant une lettre simple conformément à l’article 658 du Code de procédure civile. Cette vérification minutieuse est essentielle pour garantir le caractère contradictoire du jugement. Une décision d’appui rappelle que l’huissier doit accomplir les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile et, en cas de remise à l’étude, « laisser un avis de passage dans la boîte aux lettres et adresser la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/00469). La banque ayant justifié du respect de ces formalités, le tribunal a pu valider la régularité de la citation.

B. Le contrôle de la recevabilité et du bien-fondé de la demande

Une fois la régularité de la citation acquise, le tribunal a vérifié la recevabilité et le bien-fondé de la demande sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure civile. Ce texte impose au juge de ne faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la demande n’était pas manifestement irrecevable, et aucun moyen d’irrecevabilité n’a été soulevé d’office. Le tribunal a donc pu examiner le fond. Il a constaté que les pièces produites – contrat, extrait de compte, lettres de mise en demeure – établissaient la créance de la banque à hauteur de 19 411,61 euros, et que l’absence de contestation du défendeur confortait cette appréciation. Il a ainsi condamné le débiteur au paiement, en application de l’article 1103 du Code civil, rappelant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

II. La reconnaissance de la créance et ses accessoires

A. L’administration de la preuve par les pièces contractuelles et comptables

Le tribunal a fondé sa décision sur les pièces versées aux débats par la banque : le contrat de compte du 2 février 2016, l’extrait du compte professionnel faisant apparaître le solde débiteur de 19 411,61 euros au 18 novembre 2025, et les lettres recommandées de mise en demeure et de clôture. Il a estimé que ces documents étaient de nature à établir le bien-fondé de la demande, d’autant plus en l’absence de contestation. Une autre décision d’appui confirme que la banque justifie du montant de sa créance « par les relevés de compte versés aux débats faisant apparaître un solde débiteur » (Cour d’appel de Montpellier, 4 mars 2025, n°24/01164). La solution retenue par le tribunal de commerce s’inscrit donc dans une pratique jurisprudentielle constante : l’extrait de compte régulièrement produit suffit à prouver la créance, sauf contestation sérieuse.

B. La capitalisation des intérêts et la charge des dépens

Outre la condamnation au principal, le tribunal a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Cette disposition permet, lorsqu’une demande en justice a été formée, que les intérêts échus et dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts. Le tribunal a ordonné cette capitalisation dans les conditions de l’article précité. Il a également condamné le défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du même code, le jugement a été qualifié de réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ce qui ouvre la voie à un appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 473 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 656 du Code de procédure civile En vigueur

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Article 658 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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