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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Cannes, le 7 mai 2026, n°2026F00033

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Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2026 (n°2026F00033), était saisi par une société hôtelière d’une demande de résolution d’un contrat de fourniture et de pose de rideaux, conclu avec une société qui n’a pas comparu. Le demandeur sollicitait le remboursement de l’acompte versé et l’indemnisation d’un préjudice évalué à 70 000 euros.

En septembre 2024, un accord est intervenu entre les parties sur la base d’un devis de 51 548,77 euros. Le demandeur a versé un acompte de 50 %, soit 25 774,38 euros, le 16 octobre 2024. La société débitrice n’a jamais livré les rideaux ni exécuté les prestations. Le 8 septembre 2025, une mise en demeure est restée sans effet. L’assignation, n’ayant pu être délivrée à personne, a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.

Devant le tribunal, le demandeur soutenait que l’inexécution totale du contrat justifiait sa résolution et le remboursement de l’acompte. Il réclamait en outre 50 000 euros pour l’impossibilité de réaliser la décoration prévue et 20 000 euros pour les inconvénients subis par ses dirigeants. La question de droit était de savoir si l’inexécution d’un contrat par une partie non comparante permet au juge de prononcer la résolution et d’allouer des dommages-intérêts en l’absence de tout justificatif du préjudice.

Le tribunal a fait droit à la demande de résolution, condamné la société débitrice à rembourser l’acompte de 25 774,38 euros et à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a en revanche débouté le demandeur de sa demande d’indemnisation à hauteur de 70 000 euros, faute de justification. Ce jugement illustre les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir la résolution d’un contrat pour inexécution et les limites de la réparation du préjudice lorsque celui-ci n’est pas prouvé.

I. La consécration de la résolution du contrat pour inexécution en l’absence du défendeur

A. Le constat d’une inexécution suffisamment grave par le juge

Le tribunal a constaté que la société débitrice n’avait ni livré les rideaux ni réalisé les prestations commandées. Il a relevé que la demanderesse produisait le devis, le bon de commande, la facture d’acompte, la preuve du paiement et la mise en demeure. Ces éléments établissaient l’accord des volontés et l’absence totale d’exécution par le cocontractant. Le juge a ainsi retenu que l’inexécution était caractérisée et qu’elle justifiait la résolution du contrat, sans avoir à caractériser plus avant sa gravité. Il a prononcé la résolution sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, qui offre à la partie victime d’une inexécution la faculté d’en demander la résolution. Il appartenait dès lors au juge d’apprécier si cette inexécution était suffisamment grave, conformément à la jurisprudence qui rappelle que «  il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution des engagements d’une partie est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat  » (Cour d’appel de Paris, 21 février 2025, n°22/15963). En l’espèce, l’inexécution totale et persistante après mise en demeure remplissait manifestement cette condition.

B. La condamnation au remboursement de l’acompte, conséquence logique de la résolution

Le tribunal a condamné la société débitrice à restituer la somme de 25 774,38 euros correspondant à l’acompte versé. Cette décision découle directement de l’anéantissement rétroactif du contrat. La résolution judiciaire emporte, pour l’avenir comme pour le passé, l’obligation de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La demanderesse avait versé un acompte de 50 % du prix. La société débitrice n’ayant fourni aucune contrepartie, le tribunal a logiquement ordonné la restitution intégrale de cette somme. La solution est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a jugé que des manquements contractuels ayant «  empêché toute pose des châssis commandés, pour justifier la résolution judiciaire du contrat et l’infirmation du jugement de première instance  » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n°20/06721). Le tribunal de commerce s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante.

II. Le rejet de l’indemnisation d’un préjudice non démontré

A. Le principe d’une évaluation forfaitaire insuffisante

Le demandeur réclamait 70 000 euros de dommages-intérêts en invoquant un préjudice commercial et un préjudice moral de ses dirigeants. Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que le montant était évalué de manière totalement forfaitaire. Il a relevé qu’aucun justificatif n’était produit. En droit, le préjudice doit être prouvé et son montant doit être établi. L’article 1231-2 du Code civil dispose que les dommages-intérêts ne doivent couvrir que la perte éprouvée et le gain manqué. La partie qui réclame une indemnisation supporte la charge de la preuve du préjudice. En l’espèce, le demandeur n’a pas fourni de pièces comptables, de devis de remplacement, de courriers de clients mécontents ou d’attestations. Le tribunal a donc fait une application stricte du principe selon lequel nul ne peut obtenir réparation d’un préjudice qu’il ne démontre pas.

B. La distinction claire entre le préjudice allégué et le préjudice réel

Le tribunal a reconnu que l’hôtel était un établissement de luxe devant répondre à des exigences élevées, mais il a estimé que cette seule qualité ne suffisait pas à justifier l’indemnisation sollicitée. Il a ainsi opéré une distinction entre l’allégation d’un préjudice et sa démonstration concrète. Le demandeur soutenait que la non-livraison des tissus l’avait empêché de réparer des canapés usés et d’entreprendre la décoration des salons dans les délais planifiés. Toutefois, il ne produisait ni photographies de l’état des lieux, ni factures de travaux d’urgence, ni aucun élément chiffré. De même, le préjudice moral ou la perte de temps des dirigeants n’étaient étayés par aucun document. Le tribunal a donc rejeté cette demande, montrant que la réputation ou la nature de l’activité ne suffisent pas à établir un préjudice certain. Cette solution rappelle que l’évaluation d’un préjudice, même dans le cadre d’une résolution judiciaire prononcée en l’absence du défendeur, ne saurait être purement forfaitaire. La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé qu’il appartenait au juge d’apprécier si l’inexécution justifiait la résolution, mais cette appréciation ne dispense pas le demandeur de prouver son préjudice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1217 du Code civil En vigueur

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1231-2 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

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