Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Cannes, statuant en référé, a rendu une ordonnance appelée à préciser les conditions dans lesquelles le juge peut accorder une provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demanderesse, une société de prestations de services, avait assigné une société débitrice en paiement du solde d’une facture d’un montant de 702,75 euros. Le défendeur n’avait pas comparu. La demanderesse soutenait que ses prestations avaient fait l’objet de devis, d’une commande, d’un bon d’intervention et d’une facture, et que l’obligation de paiement n’était donc pas sérieusement contestable. Le juge des référés a d’abord vérifié la régularité de la citation, puis a examiné la recevabilité de la demande, qu’il a jugée recevable. Au fond, il a constaté que le bon d’intervention mentionnait la mise à disposition du matériel et des frais d’autoroute, mais qu’aucune pièce ne comportait le montant total de la prestation dûment accepté par le défendeur. En conséquence, il a estimé que l’obligation non sérieusement contestable n’était pas établie et a débouté la demanderesse de sa demande de provision. La décision pose une question centrale : la seule production d’un bon d’intervention et d’une facture suffit-elle à caractériser une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, ou le demandeur doit-il rapporter la preuve d’un accord exprès des parties sur le montant de la prestation ? Le tribunal a répondu que, faute de preuve d’un tel accord, la créance n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible.
I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés dans l’appréciation de l’obligation non sérieusement contestable
A. Le rappel de l’exigence probatoire pesant sur le demandeur
Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable. Cette condition impose au demandeur de rapporter la preuve d’une créance dont le principe et le montant sont établis avec une certitude suffisante. En l’espèce, le tribunal a rappelé le texte de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : » Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier « . Il a ensuite observé que la demanderesse produisait un bon d’intervention et une facture, mais que ces documents ne portaient pas la preuve d’un accord des parties sur le montant total de la prestation. Le juge a ainsi exigé une preuve plus solide que la simple émission unilatérale d’une facture. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige que le créancier démontre l’existence d’une obligation certaine. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire similaire, a jugé que » l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée « lorsque la contestation est étrangère à la relation contractuelle (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/09489). Ici, le défaut d’accord sur le montant constitue une contestation directement liée à l’objet du contrat.
B. La vérification concrète de l’existence d’un accord sur le montant
Le tribunal ne s’est pas contenté d’un constat formel. Il a examiné les pièces versées au débat et a relevé que le bon d’intervention indiquait la mise à disposition du matériel et les frais d’autoroute, mais ne faisait état d’aucun prix convenu. La facture, bien que mentionnant un montant de 4 340,63 euros TTC, ne démontrait pas que ce montant avait été accepté par le défendeur. Le juge en a déduit que » la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le montant de 4.340,63 € TTC a fait l’objet d’un accord entre les parties « . Cette vérification concrète illustre le pouvoir d’appréciation souveraine du juge des référés. Il ne se borne pas à constater l’existence d’une facture, mais contrôle la réalité de l’obligation sous-jacente. Une telle démarche est cohérente avec la logique du référé provision, qui exige une créance non sérieusement contestable, c’est-à-dire une créance dont le principe et le quantum ne prêtent à aucune discussion raisonnable.
II. La portée de la décision sur la preuve en matière de référé provision
A. Le rejet d’une appréciation fondée sur les seules affirmations du demandeur
Le tribunal a clairement écarté la thèse selon laquelle les seules affirmations du créancier, accompagnées d’une facture et d’un bon d’intervention unilatéraux, suffiraient à caractériser une obligation non sérieusement contestable. Il a jugé que, nonobstant ses propres affirmations, la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un accord sur le montant. Cette solution implique que le demandeur à une provision doit produire des éléments objectifs démontrant la rencontre des volontés sur le prix, par exemple un devis accepté, une commande signée ou un contrat écrit. La Cour d’appel de Paris a retenu une logique comparable lorsqu’elle a approuvé un premier juge d’avoir condamné une société au paiement d’une facture, au motif que l’obligation n’était pas sérieusement contestable (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°24/11131). Dans cette affaire, la contestation était étrangère au contrat litigieux. Ici, au contraire, la contestation porte sur l’existence même d’un accord sur le montant, ce qui la rend sérieuse.
B. Les conséquences sur la charge de la preuve et le rôle du juge
En exigeant la preuve d’un accord exprès sur le montant de la prestation, la décision du Tribunal de commerce de Cannes renforce la rigueur probatoire applicable en référé provision. Le demandeur ne peut plus se contenter de produire des documents émanant de sa seule volonté ; il doit démontrer que le défendeur a accepté le prix, explicitement ou implicitement. Cette exigence protège le défendeur, même défaillant, contre des demandes abusives fondées sur des factures unilatérales. Le juge des référés se voit ainsi confier un rôle actif de vérification de l’existence de l’obligation, et non un simple rôle d’enregistrement des pièces comptables. La charge de la preuve incombe au demandeur, conformément au droit commun. Cette ordonnance, bien que rendue par défaut, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à encadrer strictement l’octroi des provisions, en exigeant une certitude sur l’existence et le montant de la créance.