Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Cannes, le 7 mai 2026, n°2026R00004

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par une ordonnance du Tribunal de commerce de Cannes, référés – première chambre, en date du 7 mai 2026 (n°2026R00004), le juge des référés était saisi d’une demande de provision formée par une société créancière à l’encontre d’une société débitrice, laquelle n’avait pas comparu. La demanderesse réclamait le paiement de la somme de 3 137,14 euros TTC au titre d’une facture impayée, assortie de pénalités de retard au taux de 12 % l’an, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La procédure s’est déroulée par défaut, le défendeur n’ayant pas constitué avocat. Le juge a vérifié la régularité de l’assignation, délivrée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. La question de droit portait sur le point de savoir si la créance invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, justifiant l’octroi d’une provision, et si les pénalités de retard stipulées sur la facture pouvaient être accordées en référé. Le juge a fait droit à la demande en considérant que les pièces produites – facture, bons d’intervention signés, bon de transport et email de commande – établissaient une créance certaine, liquide et exigible, non contestée par la débitrice. Il a également condamné celle-ci aux dépens et à verser 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision, rendue par défaut et en dernier ressort, appelle une analyse de la manière dont le juge a utilisé son pouvoir de provision (I) et des conséquences qu’il a tirées quant aux accessoires de la créance (II).

I. L’usage du pouvoir de provision en présence d’une créance non contestée

A. La caractérisation d’une créance non sérieusement contestable par le juge des référés

Le juge des référés a estimé que la demanderesse justifiait d’une créance  » non sérieusement contestable « , condition posée par l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile pour accorder une provision. Pour parvenir à cette conclusion, il s’est fondé sur un faisceau de pièces : la facture litigieuse, deux bons d’intervention dûment complétés et signés, deux bons de transport également signés, ainsi qu’un courriel du 13 janvier 2025 mentionnant la commande. Il a souligné que ces éléments, combinés à l’absence de contestation de la défenderesse défaillante, étaient de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance. En procédant ainsi, le juge a respecté l’exigence d’une vérification minimale du bien-fondé de la demande, imposée même en l’absence du défendeur. Il ne s’est pas contenté d’une simple affirmation de la demanderesse, mais a contrôlé la réalité de l’obligation invoquée à l’aide de documents probants. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés ne peut accorder une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, le défaut de comparution a facilité la qualification, mais le juge n’a pas pour autant dispensé la demanderesse de prouver sa créance.

B. La consécration d’un droit à provision malgré l’absence du débiteur

L’ordonnance commentée illustre la force du référé provision lorsque le débiteur ne comparaît pas. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Après avoir vérifié la régularité de l’assignation délivrée à domicile selon les règles de l’article 658, le juge a examiné la recevabilité de la demande sans y relever d’irrégularité. Il a ensuite estimé que la créance n’était pas sérieusement contestable, ce qui lui a permis d’ordonner le paiement d’une provision. En l’absence de toute contestation, la voie était ouverte pour faire droit à la demande. Cette solution met en lumière l’efficacité de la procédure de référé pour les créanciers confrontés à un débiteur qui ne se manifeste pas. Toutefois, le juge conserve un rôle actif de contrôle, comme il l’a fait en vérifiant la régularité de la citation et en s’assurant du caractère certain de la créance. La décision confirme que le défaut du défendeur ne conduit pas à une acceptation automatique des prétentions du demandeur, mais simplifie la tâche probatoire de ce dernier.

II. L’extension de la condamnation aux accessoires de la créance

A. Le prononcé de pénalités de retard contractuelles en référé

Après avoir accordé la provision en principal, le juge s’est prononcé sur la demande de pénalités de retard au taux de 12 % l’an à compter du 1er février 2025, lendemain de l’échéance de la facture. Il a visé l’article L.441-10, alinéa II, du Code de commerce, qui impose aux conditions de règlement de préciser le taux des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le juge a relevé que la facture litigieuse stipulait ce taux en termes clairs et que le défendeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence, ne l’avait pas contesté. Il a donc fait droit à la demande en assortissant la condamnation principale des intérêts au taux de 12 % l’an. Cette décision est conforme à la jurisprudence qui admet que le juge des référés peut accorder des pénalités de retard lorsqu’elles sont prévues au contrat et que leur principe n’est pas sérieusement contestable. La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 12 mars 2025, a rappelé que « le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture » doit être précisé et qu’il ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, sauf clause contraire fixant un taux au moins égal à celui de la BCE majoré de 10 points (n°24/00104). En l’espèce, le taux de 12 % apparaît conforme à ces exigences, même si le juge n’a pas explicité le calcul.

B. La portée de l’ordonnance de référé face à l’ordre public économique

La décision soulève la question de la compatibilité des pénalités de retard accordées avec les règles d’ordre public édictées par le Code de commerce. L’article L.441-10, II, impose un taux minimal, soit trois fois le taux d’intérêt légal, soit le taux BCE majoré de 10 points. En retenant le taux de 12 % l’an tel que stipulé sur la facture, le juge n’a pas vérifié explicitement si ce taux atteignait le seuil légal. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 janvier 2025, a précisé que le juge doit substituer d’office le taux légal lorsqu’il est inférieur au minimum requis, en disposant que « la condamnation sera assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (n°22/12459). Ici, le juge des référés s’est abstenu de tout contrôle d’office, probablement en raison de l’absence de contestation. Cette attitude peut être critiquée, car les dispositions relatives aux pénalités de retard sont d’ordre public, et le juge aurait dû vérifier que le taux de 12 % satisfaisait aux exigences minimales. Toutefois, en l’espèce, le taux de 12 % est suffisamment élevé pour dépasser probablement le seuil, ce qui rend la solution pragmatique. L’ordonnance illustre ainsi la difficulté de concilier l’efficacité du référé avec le respect de l’ordre public économique, le juge privilégiant la volonté des parties exprimée sur la facture.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 658 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.