I. La consécration du caractère frauduleux de l’augmentation du passif comme fondement de la sanction
Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans son jugement du 7 mai 2026, a été saisi par le ministère public d’une demande de sanction à l’encontre du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire. Les griefs portaient sur deux comportements : l’encaissement d’acomptes sans réalisation des travaux correspondants et le non-respect des obligations fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. La question de droit centrale était de savoir si ces agissements constituaient une augmentation frauduleuse du passif au sens des articles L.653-3 2° et L.654-2 3° du code de commerce, justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer. Le tribunal a répondu par l’affirmative, retenant le caractère frauduleux de l’augmentation du passif et prononçant une interdiction de gérer d’une durée de sept ans.
A. L’encaissement d’acomptes sans contrepartie : une augmentation frauduleuse du passif
Le tribunal a considéré que l’encaissement d’acomptes de clients, alors que les prestations n’ont pas été réalisées, constitue une augmentation frauduleuse du passif. Il relève que le dirigeant ne produit ni comptabilité ni éléments permettant d’apprécier sa capacité à exécuter les travaux au moment des encaissements. La brièveté du délai entre ces faits et la date de cessation des paiements, jointe aux témoignages recueillis par le liquidateur, établit que les acomptes ont été perçus dans l’intention de financer une activité déficitaire, sans espoir de réalisation. Le tribunal souligne que ces acomptes sont devenus des créances chirographaires venant grossir le passif de la procédure collective, causant ainsi un préjudice à la collectivité des créanciers. Cette analyse s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence répressive rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2025, selon laquelle le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif peut être caractérisé lorsque les flux financiers ne sont pas causés par des prestations légitimes et que le dirigeant ne peut justifier de leur contrepartie réelle. La haute juridiction avait énoncé que « les juges indiquent qu’il n’est pas justifié que les flux financiers en cause, en faveur de l’entreprise détenue par son épouse, étaient causés par des rémunérations et légitimes au regard de la tâche effectuée » (Cass. Chambre criminelle, 25 juin 2025, n°24-80.490). Par analogie, l’absence de justification de la capacité à réaliser les travaux permet de déduire l’intention frauduleuse du dirigeant.
B. La méconnaissance des obligations fiscales : une autre modalité de l’augmentation frauduleuse
Le tribunal retient également que le non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 2020 jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire en 2023, a engendré une créance fiscale qui n’aurait pas existé si le dirigeant avait rempli ses obligations. Cette abstention a donc accru le passif de la procédure. Le caractère frauduleux est établi par la volonté délibérée du dirigeant de se soustraire à ses obligations. Le tribunal reprend ici un raisonnement similaire à celui de la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 février 2025, qui avait jugé que « le caractère volontaire de la soustraction à la TVA est établi en ce qu’il s’agit de l’inobservation de la réglementation fiscale en matière de TVA, ayant consisté en un manquement à une obligation déclarative aboutissant au non-reversement d’une taxe qui doit être collectée et reversée » (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00869). Cette jurisprudence précise que l’aggravation du passif est caractérisée par la simple déclaration de créance de l’administration fiscale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice supplémentaire. Le tribunal de commerce applique cette logique en considérant que l’absence de déclaration de TVA constitue une augmentation frauduleuse du passif, car elle crée une dette qui n’aurait pas dû naître si le dirigeant avait respecté la loi.
II. L’appréciation judiciaire de la sanction et sa portée
Après avoir établi l’existence d’une augmentation frauduleuse du passif, le tribunal devait déterminer la sanction appropriée. Il a choisi de prononcer une interdiction de gérer d’une durée de sept ans, assortie de l’exécution provisoire. Cette décision s’inscrit dans le pouvoir souverain du juge de proportionner la peine à la gravité des fautes commises, tout en tenant compte de l’incidence des agissements sur le tissu économique local.
A. La détermination proportionnée de la durée de l’interdiction
Le tribunal fixe la durée de l’interdiction à sept ans, en prenant en compte le montant du passif, qui s’élève à 1 093 215,19 euros, ainsi que la gravité des fautes. Il rappelle le principe de proportionnalité entre la sanction et la faute. Cette durée, inférieure au maximum de dix ans prévu par l’article L.653-11 du code de commerce, reflète une appréciation nuancée. Le tribunal ne retient pas la faillite personnelle, pourtant sollicitée à titre principal par le ministère public, mais l’interdiction de gérer, sanction moins sévère. Il distingue ainsi les comportements du dirigeant, caractérisés par une gestion frauduleuse mais sans détournement d’actif personnel. La motivation met en avant les conséquences économiques de la faute : le passif important et le préjudice causé aux créanciers justifient une sanction significative, mais le juge écarte la mesure la plus radicale. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité du 20 février 2025, avait confirmé une interdiction de gérer fondée sur des faits similaires, ce qui conforte la position du tribunal.
B. La portée dissuasive et la protection du tissu économique
Le tribunal assortit sa décision de l’exécution provisoire, estimant que le comportement du dirigeant est de nature à fragiliser le tissu économique local et qu’il convient d’appliquer la sanction sans délai afin d’éviter la réitération d’agissements fautifs. Cette mesure vise à protéger immédiatement les intérêts des créanciers et à dissuader d’autres dirigeants de commettre des fautes analogues. Le jugement insiste sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une gestion défaillante sur l’environnement commercial. L’interdiction de gérer prononcée pour sept ans empêche le dirigeant d’exercer toute fonction de direction, directe ou indirecte, dans toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale. Cette sanction est conforme à la finalité des mesures prévues aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qui visent à écarter du monde des affaires les dirigeants ayant compromis la bonne marche de leur entreprise par des fautes graves. En ordonnant l’exécution provisoire, le tribunal garantit l’effectivité immédiate de la sanction, évitant que le dirigeant ne puisse, pendant un recours éventuel, continuer à gérer d’autres entités et à causer un préjudice économique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.