Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a été saisi de la situation d’une société en redressement judiciaire. Le juge commissaire avait déposé un rapport concluant à l’absence de perspective de redressement. Le ministère public avait été avisé. À l’audience, le tribunal a constaté que le niveau d’activité de l’entreprise, l’insuffisance de trésorerie et l’absence de perspective favorable ne permettaient ni redressement ni cession. La question de droit posée était celle des conditions de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, considérant que l’entreprise n’était plus viable et qu’aucune solution de redressement n’était possible.
I. L’appréciation rigoureuse des conditions de conversion en liquidation judiciaire
A. L’absence de possibilité de redressement comme motif central
Le tribunal a fondé sa décision sur l’impossibilité manifeste de redressement. Il a relevé dans ses motifs que » le niveau d’activité de l’entreprise, l’insuffisance de trésorerie et l’absence de perspective favorable au redressement démontrent qu’il n’existe aucune possibilité de redressement « (Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 mai 2026, n°2026001275). Cette appréciation s’inscrit dans le cadre des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que » l’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal a donc appliqué cette méthode en examinant les données concrètes de l’entreprise. Il n’a retenu aucun espoir de retour à meilleure fortune, ce qui justifie la conversion.
B. L’absence de perspective de cession comme obstacle supplémentaire
Le tribunal a également constaté qu’ » une cession de l’entreprise n’est pas envisageable « (Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 mai 2026, n°2026001275). Cette constatation renforce l’impossibilité de redressement. En effet, lorsqu’aucun repreneur ne se manifeste ou que l’activité ne peut être cédée, la continuation de l’entreprise sous administration judiciaire devient vaine. La jurisprudence exige que le tribunal vérifie non seulement l’état du débiteur, mais aussi les chances objectives de cession. Ici, le rapport du juge commissaire a mis en lumière l’absence de toute offre sérieuse. Dès lors, le tribunal a pu légalement prononcer la liquidation, conformément à la finalité de la procédure collective : éviter la persistance d’une activité sans avenir.
II. La portée de la décision dans l’appréciation souveraine des juges du fond
A. Le caractère concret et non automatique de l’appréciation
Le tribunal n’a pas prononcé la liquidation de manière mécanique. Il a procédé à une évaluation globale de la situation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la conversion n’est possible que » si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal a donc exercé son pouvoir souverain d’appréciation. Il a entendu le rapport du juge commissaire et a délibéré. Cette décision illustre la marge d’appréciation des juges du fond. Elle confirme que la liquidation judiciaire n’est pas une sanction automatique du redressement, mais une mesure subsidiaire lorsque tout redressement est exclu. En l’espèce, les éléments concrets – activité réduite, trésorerie défaillante, absence de perspectives – ont conduit à cette issue.
B. Les conséquences procédurales et le respect du contradictoire
Le jugement est qualifié de réputé contradictoire, en application de l’article 469 du code de procédure civile. La cour d’appel de Versailles a rappelé que » si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose « (Cour d’appel de Versailles, 14 février 2025, n°24/00621). En l’espèce, le débiteur avait comparu, mais n’a pas accompli les actes nécessaires pour démontrer un redressement possible. Le tribunal a donc statué sur les pièces du dossier, notamment le rapport du juge commissaire. La procédure est régulière. Le tribunal a également fixé un délai de deux ans pour l’examen de la clôture, conformément aux exigences légales. Cette décision est exécutoire nonobstant voie de recours, ce qui permet une mise en œuvre rapide de la liquidation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article 469 du Code de procédure civile En vigueur
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.