Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en matière de procédure collective, a rendu une décision à l’occasion du réexamen de la période d’observation d’un débiteur en redressement judiciaire. La question posée au juge était celle de la possibilité de poursuivre la période d’observation au regard de la situation financière du débiteur et de sa capacité à respecter les obligations découlant de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Le tribunal, après avoir constaté que l’activité se poursuivait dans des conditions satisfaisantes, a autorisé la poursuite de la période d’observation sur le fondement de l’article L. 622-9 du Code de commerce. Il a également fixé un nouvel examen à l’audience du 16 juillet 2026 et invité le débiteur à produire divers documents comptables. Cette décision, bien que rendue en cours de procédure, permet d’apprécier la rigueur avec laquelle le juge surveille le déroulement de la période d’observation. Il conviendra d’analyser d’abord le sens de cette décision et les critères retenus pour autoriser la poursuite de la période d’observation, puis d’en examiner la valeur et la portée au regard des exigences du droit des entreprises en difficulté.
I. La confirmation des conditions de poursuite de la période d’observation
La décision commentée s’inscrit dans le cadre du contrôle régulier que le tribunal exerce sur le déroulement de la période d’observation. Les juges ont vérifié la bonne exécution des obligations du débiteur et ont constaté des résultats satisfaisants.
A. Le contrôle du respect des obligations pendant la période d’observation
Le tribunal avait convoqué le débiteur à une audience intermédiaire pour vérifier le bon déroulement de la procédure. Il exigeait en particulier la production des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et la justification de la capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Ces dettes, nées régulièrement après l’ouverture de la procédure, doivent être payées à l’échéance sous peine de conversion en liquidation judiciaire. En l’espèce, le débiteur a apporté à l’audience les éléments permettant de constater que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes. Le tribunal a donc estimé que la mise en œuvre d’une solution à la procédure était possible. Cette appréciation concrète des résultats d’exploitation s’inscrit dans la logique de l’article L. 622-9, qui subordonne la poursuite de la période d’observation à la perspective sérieuse de présenter un plan.
B. L’autorisation de poursuite fondée sur l’article L. 622-9 du Code de commerce
Sur le fondement de l’article L. 622-9, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 29 juillet 2026. Il a également fixé une nouvelle audience au 16 juillet 2026 et imposé au débiteur la communication d’un compte de résultats couvrant la période du 29 janvier au 30 juin 2026, d’un prévisionnel d’exploitation et d’une situation de trésorerie à jour. Ces mesures sont classiques en cours de période d’observation. Elles traduisent la volonté du juge de conserver un contrôle rapproché sur l’évolution de la situation du débiteur. La décision rappelle implicitement que la période d’observation n’est pas un délai octroyé sans condition, mais un temps de surveillance active. Le tribunal a ainsi respecté l’esprit de l’article L. 622-9, qui exige que la poursuite de la période soit justifiée par la possibilité d’élaborer un plan ou de réaliser une cession.
II. La valeur et la portée de la décision au regard du droit des entreprises en difficulté
La solution retenue par le tribunal de commerce s’inscrit dans la droite ligne des exigences jurisprudentielles relatives à la période d’observation. Elle mérite néanmoins d’être appréciée à l’aune des conditions strictes posées par les cours d’appel.
A. Une décision conforme aux exigences de la jurisprudence
La décision commentée illustre la vigilance des juges du fond quant au respect des obligations pendant la période d’observation. Ainsi, la Cour d’appel de Riom a rappelé que « la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire » (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). En l’espèce, le tribunal a précisément vérifié que l’activité se poursuivait dans des conditions satisfaisantes et que la production des résultats comptables démontrait une capacité à faire face aux dettes postérieures. Il a donc implicitement écarté l’hypothèse d’une continuation artificielle. De même, la Cour d’appel de Toulouse a jugé que « la cour constate que la société n’envisage, au delà de la poursuite de la location d’un bien pour un loyer annuel de 33000 €, aucune reprise de son activité de location de biens mais seulement une cession de ses actifs qui pourra être réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). Le tribunal de Chalon-sur-Saône s’est au contraire assuré que le débiteur ne se contentait pas d’une gestion attentiste, mais justifiait d’une véritable dynamique d’exploitation.
B. Les limites et les perspectives de la solution retenue
Si la décision paraît conforme au droit positif, elle n’en soulève pas moins quelques interrogations quant à son efficacité pratique. D’une part, le tribunal ne précise pas la nature exacte des éléments produits par le débiteur pour établir le caractère satisfaisant de l’activité. Or, la simple production de résultats comptables ne suffit pas toujours à démontrer que la présentation d’un plan est réaliste. D’autre part, la décision ne mentionne pas l’avis du mandataire judiciaire, pourtant consulté en pratique lors des audiences intermédiaires. Cette absence pourrait laisser supposer que le tribunal s’est fondé exclusivement sur les déclarations du débiteur. Enfin, la portée de cette décision reste limitée dans la mesure où il s’agit d’une simple mesure d’administration de la procédure, susceptible d’être révisée à l’audience suivante. Le tribunal a d’ailleurs fixé un nouvel examen au 16 juillet 2026, ce qui confirme le caractère provisoire de l’autorisation accordée. La solution retenue illustre ainsi la souplesse du juge du fond dans la gestion de la période d’observation, tout en rappelant que ce dernier conserve un pouvoir de contrôle continu sur la viabilité de l’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-17 du Code de commerce En vigueur
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Article L. 622-9 du Code de commerce En vigueur
L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.