Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en matière de procédure collective, a rendu le 7 mai 2026 une décision (n°2026001754) relative à une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Dans cette affaire, une société avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, constatant que la procédure n’était pas en état d’être clôturée, a saisi le tribunal d’une requête aux fins de prorogation du délai. Le ministère public a été avisé. Le tribunal, après avoir entendu les explications du liquidateur et pris connaissance de son rapport, a fait droit à la requête. La question de droit posée était celle de savoir dans quelles conditions le tribunal peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Le tribunal a répondu en prorogeant ce délai jusqu’au 11 avril 2028, au motif que la clôture ne pouvait être prononcée et qu’il convenait de faire droit à la requête du liquidateur. Il s’agira d’examiner, d’une part, les conditions de cette prorogation, d’autre part, la portée de la solution retenue.
I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire
A. Le fondement textuel et l’exigence de motivation
L’article L. 643-9 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose que le tribunal fixe, dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Il prévoit également que » si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « . En l’espèce, le tribunal de commerce a expressément visé l’alinéa 1 de ce texte. La motivation retenue tient en deux éléments : le liquidateur a exposé à l’audience que la procédure n’était pas en état d’être clôturée et il a été fait droit à sa requête. Cette motivation, bien que succincte, répond à l’exigence légale. La jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2025, rappelle que » lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée « , ce qui implique qu’en présence d’un actif insuffisant, le tribunal doit clôturer, tandis qu’en l’absence d’une telle situation, la prorogation est possible. Ici, la décision ne précise pas la cause de l’impossibilité de clôturer, mais elle repose sur le constat que la procédure n’est pas achevée.
B. L’appréciation souveraine du tribunal sur l’état de la procédure
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si la liquidation est en état d’être clôturée. En l’espèce, il a estimé, au vu des explications et du rapport du liquidateur, que tel n’était pas le cas. Cette appréciation relève de l’opportunité procédurale. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, a rappelé que, pour la procédure simplifiée, le tribunal peut proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois (art. L. 644-5). Bien que la présente affaire ne relève pas de cette procédure simplifiée, la logique est similaire : le tribunal doit motiver sa décision et peut proroger dans la limite de ce qui est nécessaire. Ici, la prorogation est fixée jusqu’au 11 avril 2028, soit près de deux ans, ce qui interroge sur la proportionnalité, mais le tribunal ne s’explique pas sur la durée retenue.
II. La portée de la décision au regard des principes de la procédure collective
A. Une solution conforme à l’office du juge de la liquidation
Le juge de la liquidation judiciaire a pour mission de veiller au bon déroulement des opérations et à la protection des intérêts des créanciers. La prorogation accordée s’inscrit dans cette mission : elle permet au liquidateur de poursuivre ses missions, notamment la réalisation de l’actif et la vérification du passif. La décision est conforme à l’article L. 643-9, qui offre une faculté et non une obligation de clôture. En ne prononçant pas la clôture, le tribunal évite une extinction prématurée de la procédure qui nuirait aux créanciers. Cette approche pragmatique est consacrée par la jurisprudence : » le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025). Ainsi, le tribunal a usé de son pouvoir discrétionnaire dans le respect du cadre légal.
B. Les limites d’une motivation sommaire et l’absence de contrôle effectif
La motivation de la décision est particulièrement lapidaire : elle se borne à constater que la clôture ne peut être prononcée et qu’il convient de faire droit à la requête. Aucune indication n’est donnée sur les raisons de l’impossibilité de clôturer, ni sur la durée nécessaire. Cette absence de motivation substantielle pourrait être critiquée au regard de l’exigence posée par l’article L. 643-9, qui requiert une » décision motivée « . Une motivation insuffisante prive le débiteur et les créanciers d’un contrôle effectif de la nécessité de la prorogation. En outre, la durée de la prorogation (près de deux ans) n’est pas justifiée. La Cour d’appel de Saint-Denis, pour la procédure simplifiée, impose un délai maximum de trois mois pour une prorogation (art. L. 644-5), ce qui suggère que le législateur entend limiter la durée des procédures. Bien que l’article L. 643-9 ne fixe pas de limite précise, une motivation détaillée s’impose pour éviter un allongement excessif. En l’espèce, le tribunal a prorogé sans s’expliquer, ce qui affaiblit la portée de sa décision et ouvre la voie à un éventuel recours.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.