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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 7 mai 2026, n°2026002120

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Par un jugement du 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône (procédure collective, n°2026002120) a été saisi par une société débitrice d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette société justifiait d’un passif exigible de 93 830 euros et d’un actif disponible insuffisant pour y faire face, situation qui caractérisait selon elle un état de cessation des paiements. Elle soutenait néanmoins disposer de capacités de financement suffisantes pour bénéficier d’une période d’observation et rechercher une solution de redressement.

La procédure a été introduite directement devant le tribunal de commerce, la société débitrice agissant en qualité de requérante. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements au vu des éléments produits, puis a fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2026, ouvert une période d’observation de six mois, désigné les organes de la procédure et fixé une audience ultérieure au 23 juillet 2026 pour statuer sur la poursuite éventuelle de cette période.

La question de droit soumise au tribunal était de déterminer les conditions dans lesquelles l’ouverture d’un redressement judiciaire peut être prononcée lorsque le débiteur, bien qu’en état de cessation des paiements, prétend disposer de capacités de financement autorisant le maintien d’une période d’observation. La solution retenue est d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire, assortie d’une période d’observation, tout en renvoyant à une audience prochaine l’examen de sa poursuite effective.

I. L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements et des capacités de financement

A. La constatation de l’état de cessation des paiements fondée sur l’insuffisance d’actif disponible

Le tribunal a relevé que la société débitrice faisait état d’un passif exigible de 93 830 euros et d’un actif disponible qui ne permettait pas d’y faire face. Il en a déduit que  » la société […] se trouve effectivement dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible «  et a constaté l’état de cessation des paiements. Cette constatation est la condition première de toute ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. En l’espèce, le débiteur ne contestait pas être en cessation des paiements ; il sollicitait seulement l’ouverture d’un redressement plutôt qu’une liquidation. Le tribunal s’est donc borné à vérifier l’existence de cette cessation, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. La démarche est classique : l’état de cessation des paiements est une notion objective que le juge apprécie en comparant le passif exigible et l’actif disponible. Rien ne venait contredire les chiffres avancés. Le tribunal a ainsi légitimement ouvert la voie à une procédure collective.

B. La caractérisation des capacités de financement justifiant le choix du redressement judiciaire

Le débiteur ne se contentait pas de demander l’ouverture d’une procédure ; il entendait bénéficier d’une période d’observation pour tenter de redresser son activité. Il soutenait disposer de capacités de financement suffisantes à cette fin. Le tribunal a accueilli cette demande en ouvrant un redressement judiciaire, ce qui implique qu’il a estimé, au moins à titre provisoire, que ces capacités existaient. L’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce subordonne l’ouverture du redressement à la possibilité pour le débiteur d’élaborer un projet de plan de redressement. La simple affirmation du débiteur n’est pas suffisante ; le juge doit disposer d’éléments concrets. En l’espèce, le tribunal n’a pas détaillé ces capacités, mais il a admis le principe d’une observation. Ce faisant, il a fait confiance au débiteur tout en réservant un contrôle ultérieur. Cette décision s’inscrit dans une logique de faveur au redressement, conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce.

II. L’organisation de la période d’observation et la désignation des organes de la procédure

A. La fixation d’une période d’observation soumise à un réexamen judiciaire

Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 7 novembre 2026, mais a immédiatement prévu une audience au 23 juillet 2026 pour statuer sur l’opportunité d’en ordonner la poursuite. Cette disposition reflète le mécanisme légal selon lequel, au plus tard deux mois après le jugement d’ouverture, le tribunal doit vérifier si le débiteur dispose encore de capacités de financement suffisantes. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Toulouse,  » au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes «  (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). En fixant une audience avant l’expiration de ce délai, le tribunal de commerce a respecté cette exigence. Il n’a pas ordonné immédiatement la poursuite ; il a conditionné celle-ci à une vérification contradictoire. Cette prudence est judicieuse : elle évite de maintenir artificiellement une observation sans garantie financière. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de contrôle dynamique de la procédure.

B. La désignation des organes de la procédure et les mesures accessoires

Outre la fixation de la période d’observation, le tribunal a désigné les différents organes nécessaires à la gestion de la procédure : un juge-commissaire, un mandataire judiciaire, et un commissaire de justice chargé d’inventorier les biens du débiteur. Il a également constaté que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d’État, ce qui a dispensé de désigner un administrateur judiciaire. Cette dispense est prévue par l’article L. 631-9 du code de commerce. En outre, le tribunal a invité les salariés à élire leur représentant dans les dix jours, et a fixé le délai de onze mois pour que le mandataire établisse la liste des créances. Toutes ces mesures sont des conséquences classiques de l’ouverture d’un redressement judiciaire. Elles permettent d’organiser la procédure de manière efficace, tout en respectant les droits des créanciers et des salariés. La décision assure ainsi le fonctionnement immédiat de la période d’observation, en attendant l’audience décisive du 23 juillet 2026.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-9 du Code de commerce En vigueur

L’article L. 621-4, à l’exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.

Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.

Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

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