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Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, le 7 mai 2026, n°2026000256

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Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026000256), a été saisi par le ministère public, sur le fondement d’une requête du 2 mars 2026, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant le commerce de détail d’équipements automobiles. Lors de l’audience publique, il a été constaté que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur n’a pas comparu et n’a produit aucun document comptable, laissant la situation active et passive totalement indéterminée, à l’exception du montant de la créance à l’origine de la requête. La question de droit posée au tribunal était de savoir si l’état de cessation des paiements pouvait être caractérisé à l’égard d’une société défaillante, en l’absence de toute comptabilité et de toute coopération du dirigeant, afin de justifier l’ouverture d’une procédure collective initiée par le ministère public. Par ce jugement, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2024, et désigné les organes de la procédure. Il convient d’examiner les conditions dans lesquelles cette ouverture a été prononcée, puis les mesures concrètes qui en découlent.

I. Les conditions d’ouverture de la procédure collective sur requête du ministère public

A. L’état de cessation des paiements caractérisé en dépit de l’absence de comptabilité

Le tribunal a retenu que la société était manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation a été opérée alors même que la situation active et passive était indéterminée, le débiteur ne s’étant pas présenté et n’ayant fourni aucun document. En droit, l’état de cessation des paiements est défini à l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La carence du débiteur ne saurait faire obstacle à cette qualification, dès lors que des éléments objectifs, telle l’existence d’une créance certaine et l’absence de tout actif mobilisable, permettent de présumer cet état. Dans une espèce voisine, il a été jugé que  » le redressement judiciaire ayant été ouvert à la suite d’un retard dans le dépôt des comptes annuels de la société, et en raison également de la non-comparution de la société à l’audience «  (Cour d’appel de Chambéry, 4 mars 2025, n°24/00861). Cette jurisprudence confirme que l’absence de comptabilité et la non-comparution ne paralysent pas le pouvoir d’appréciation du juge. Le tribunal a donc pu, à partir des pièces produites par le ministère public et des informations recueillies en chambre du conseil, déduire l’état de cessation des paiements. La solution est conforme à l’office du tribunal qui, même en l’absence de déclaration du débiteur, doit apprécier souverainement l’existence des conditions légales d’ouverture.

B. La carence du débiteur justifiant l’initiative du ministère public

Le jugement relève que le débiteur ne s’est pas présenté, n’a pas répondu aux convocations et n’a pas produit les documents sociaux. Cette carence a conduit le ministère public à saisir le tribunal. L’article L. 631-5 du code de commerce permet en effet au ministère public de requérir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, notamment lorsqu’il apparaît que le débiteur est en cessation des paiements et qu’il n’a pas lui-même demandé l’ouverture dans le délai légal. En l’espèce, l’absence totale de coopération du dirigeant rendait nécessaire l’intervention de l’autorité publique pour éviter une aggravation du passif et protéger les intérêts des créanciers. La Cour d’appel de Pau a d’ailleurs précisé, à propos d’une procédure suivie à l’égard d’un débiteur défaillant, que  » la procédure a été régulièrement suivie à l’égard de la société […] qui, contrairement à ce qu’elle soutient, a été mise en mesure […] de prendre connaissance de l’assignation «  (Cour d’appel de Pau, 3 février 2025, n°24/01958). Cette décision rappelle que la carence du débiteur ne vicie pas la procédure lorsque les formalités ont été accomplies. En l’espèce, le ministère public a justifié de l’impossibilité d’agir du débiteur, et le tribunal a pu ouvrir la procédure sur le fondement de cette requête, sans qu’il soit besoin d’une déclaration préalable du dirigeant. La solution est donc protectrice de l’ordre public économique.

II. Les mesures prononcées et leur portée dans le cadre de la procédure collective

A. La désignation des organes et la fixation de la période d’observation

Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce. Il a désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6. Cette nomination des organes est classique dans une procédure collective, mais elle revêt ici une importance particulière en raison de l’absence totale d’information sur l’actif et le passif. Le mandataire judiciaire aura pour mission de vérifier les créances et de tenter de reconstituer la situation de la société. Le commissaire-priseur devra inventorier les biens, ce qui permettra de déterminer l’actif disponible. La période d’observation de six mois, durée standard, pourra être renouvelée si nécessaire, mais elle semble ici adaptée à une situation où l’entreprise est totalement opaque. Le tribunal a également invité les salariés à désigner un représentant, bien que personne ne se soit présenté. Cette invitation est conforme aux articles L. 621-4 et L. 621-6, mais son efficacité pratique est limitée en l’absence de salariés déclarés. Le dispositif mis en place traduit la volonté du tribunal de pallier la carence du débiteur par une intervention judiciaire renforcée.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et ses conséquences

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation est opérée en application de l’article L. 631-8, alinéa 1er, du code de commerce, qui permet au tribunal de remonter jusqu’à dix-huit mois avant la décision. En l’espèce, l’absence de comptabilité rendait impossible une datation précise, mais le tribunal a choisi la date la plus lointaine autorisée. Cette fixation a des conséquences importantes : elle étend la période suspecte, durant laquelle certains actes peuvent être annulés (paiements de dettes échues, actes à titre gratuit, etc.) en application des articles L. 632-1 et suivants. Elle permet également de déterminer le point de départ de l’obligation de déclarer la cessation des paiements par le dirigeant. En retenant le maximum légal, le tribunal manifeste une certaine sévérité, sans doute justifiée par la totale opacité de la gestion. Cette solution est conforme à la pratique des juridictions consulaires, qui n’hésitent pas à fixer une date lointaine lorsque le débiteur a manifestement dissimulé sa situation. Le jugement assure ainsi une protection maximale des créanciers, tout en laissant la possibilité au mandataire judiciaire de rapporter la preuve d’une date différente lors de la procédure de vérification.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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