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Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, le 7 mai 2026, n°2026000518

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Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, chambre des procédures collectives, a rendu le 7 mai 2026 un jugement (n°2026000518) sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 5 mai 2026 par une société exerçant une activité de fermetures, entretien d’immeubles, métallerie, électricité et protections diverses. Le représentant légal, qui a comparu en chambre du conseil, a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en reconnaissant l’état de cessation des paiements. Après avoir recueilli les informations et pièces nécessaires, le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Estimant toutefois que l’entreprise, qui emploie trois salariés pour un chiffre d’affaires de 247 684 euros, présentait des perspectives de redressement, il a ouvert la procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026. La question de droit centrale soumise au tribunal consistait à déterminer si la société débitrice était en état de cessation des paiements et, dans l’affirmative, si les conditions légales permettaient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure collective.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et la recevabilité de la demande d’ouverture

A. L’appréciation de l’insolvabilité du débiteur par le tribunal de commerce

Le tribunal a constaté que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation constitue le critère légal de la cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. Le tribunal n’a pas remis en cause la déclaration du dirigeant, mais s’est fondé sur les informations recueillies et les pièces produites pour vérifier la réalité de l’insolvabilité. En relevant que les inscriptions de privilèges et la situation économique de l’entreprise démontraient l’absence d’actif disponible suffisant, il a caractérisé l’état de cessation des paiements. La jurisprudence rappelle que cette appréciation est concrète : ainsi, « à ce jour, rien ne démontre que la société à laquelle la somme de 50 000 € initialement versée à l’Urssaf pour le règlement de sa dette, a été restituée, n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé » (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). En l’espèce, à l’inverse, le tribunal a jugé que l’actif disponible était insuffisant, ce qui justifiait la constatation de la cessation des paiements. Le jugement illustre ainsi la méthode classique d’appréciation de l’insolvabilité, qui repose sur une comparaison entre l’actif immédiatement réalisable et le passif exigible.

B. La condition de présomption de redressement et la recevabilité de la demande

Le tribunal a également vérifié que la société débitrice était susceptible de présenter un plan de redressement. L’article L.631-1 du code de commerce subordonne en effet l’ouverture du redressement judiciaire à l’existence de perspectives de redressement. Le jugement relève que l’entreprise emploie trois salariés et réalise un chiffre d’affaires non négligeable, ce qui laisse présumer une capacité à surmonter ses difficultés. La période d’observation de six mois est destinée à établir des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise. Contrairement à une situation où l’absence de perspectives conduirait à une liquidation judiciaire immédiate, le tribunal a ici estimé que le redressement était envisageable. Cette appréciation est souveraine. Le dirigeant a expressément sollicité le redressement judiciaire, ce qui rend la demande recevable. Le tribunal a donc validé la déclaration de cessation des paiements comme un acte volontaire du débiteur, conforme à l’article R.631-1 du code de commerce. La condition de recevabilité était ainsi remplie.

II. Les effets du jugement d’ouverture et la portée de la fixation provisoire de la date de cessation des paiements

A. L’organisation de la période d’observation et les mesures conservatoires

Le jugement ouvre une période d’observation de six mois, pendant laquelle l’administrateur judiciaire devra déposer un rapport sur les capacités financières de l’entreprise. Le tribunal nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire des biens et réaliser la prisée du patrimoine. Ces mesures sont prévues aux articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce. Le tribunal fixe également une nouvelle comparution au 2 juillet 2026 pour examiner la poursuite d’activité. En désignant un mandataire judiciaire et en ordonnant la publication du jugement au BODACC, il assure l’information des créanciers, qui disposent de deux mois pour déclarer leurs créances. Ces dispositions visent à préserver l’entreprise et à permettre une gestion collective de ses difficultés. Le jugement respecte ainsi les exigences procédurales du Livre VI du code de commerce, garantissant à la fois la continuité de l’activité et la protection des intérêts des créanciers.

B. La portée de la fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026, soit plus de quatre mois avant le jugement. Cette fixation est faite « au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges ». L’article L.631-8 du code de commerce permet au tribunal de remonter dans le temps pour déterminer la date réelle de l’insolvabilité, dans la limite de dix-huit mois avant le jugement. En fixant cette date provisoire, le tribunal réserve la possibilité de la modifier ultérieurement sur rapport du juge-commissaire ou à la demande du ministère public. Cette fixation a des conséquences importantes pour les actes passés pendant la période suspecte, notamment les nullités de la période suspecte. En l’espèce, la date retenue semble cohérente avec les difficultés économiques de l’entreprise. Le jugement illustre ainsi la pratique constante des tribunaux de commerce qui, tout en constatant l’état de cessation des paiements, fixent une date provisoire pour permettre un réexamen ultérieur. Cette souplesse garantit une appréciation précise de la situation du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article R. 622-4 du Code de commerce En vigueur

L’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. Cette liste est annexée à l’inventaire.

Le cas échéant, lorsqu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d’insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l’article L. 526-1.

L’inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire, au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

En l’absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-23 sont applicables.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article R. 631-1 du Code de commerce En vigueur

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

1° L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l’activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;

2° S’il y a lieu, le numéro unique d’identification ;

3° Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;

4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5° L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

6° L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

7° L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité ;

8° S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;

9° Le nom et l’adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;

10° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;

11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;

12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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