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Tribunal de commerce de Chambéry, le 7 mai 2026, n°2026L00504

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Le Tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026L00504), a été saisi par le liquidateur d’une demande tendant à ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 16 septembre 2025 à l’égard d’une société exploitant un fonds de coiffure, sous le régime simplifié prévu aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce. À l’audience du 7 mai 2026, le liquidateur a exposé que la clôture ne pouvait intervenir dans le délai initialement fixé, faute pour le matériel d’avoir été réalisé aux enchères publiques. La prorogation de trois mois prévue à l’article L.644-5 du code de commerce était jugée insuffisante pour achever les opérations. Le tribunal a alors fait droit à la requête en prononçant l’abandon du régime simplifié, reportant la clôture au 10 juin 2027 et la date de dépôt de la liste des créances au 24 août 2026. La question juridique centrale était celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, en cours de procédure, décider de ne plus appliquer les dérogations propres à la liquidation simplifiée, conformément à l’article L.644-6 du code de commerce. La solution retenue consacre un pouvoir discrétionnaire du juge pour adapter le régime procédural aux nécessités de la réalisation de l’actif.

I. Le fondement juridique du changement de régime procédural

Le tribunal a relevé que le dossier n’était pas en état d’être clôturé en raison de la nécessité de vendre aux enchères le matériel restant. L’article L.644-5 du code de commerce fixe un délai maximal d’un an pour la clôture de la liquidation simplifiée, prorogeable de trois mois. En l’espèce, ce délai supplémentaire n’était pas suffisant pour mener à bien les opérations. La décision s’appuie sur un constat factuel précis : l’actif mobilier non réalisé exige un temps d’exécution supérieur à la prorogation maximale autorisée. Le tribunal a estimé que la seule voie possible était de quitter le régime simplifié pour basculer vers le droit commun de la liquidation judiciaire, lequel ne connaît pas de limitation temporelle aussi stricte. Cette appréciation s’inscrit dans la lettre de l’article L.644-6 qui autorise le tribunal à décider,  » à tout moment « , de ne plus faire application des dérogations. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a d’ailleurs rappelé, dans une décision du 30 avril 2025, que  » l’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre «  (n°24/00700). Le jugement commenté illustre cette faculté en l’exerçant concrètement.

B. Une motivation spéciale justifiant l’abandon des règles simplifiées

Le tribunal a motivé sa décision en deux temps : d’une part, l’impossibilité de clôturer dans le délai prorogé ; d’autre part, l’insuffisance de la prorogation de trois mois. Ce raisonnement répond à l’exigence de motivation spéciale imposée par l’article L.644-6. La décision ne se contente pas d’une formule de style ; elle expose la cause matérielle du changement de régime – la réalisation d’actifs aux enchères – qui constitue une circonstance objective justifiant le recours au droit commun. En cela, le tribunal exerce une appréciation souveraine des faits, sans être lié par la qualification initiale de la procédure. La jurisprudence d’appui précitée souligne que le tribunal peut être saisi d’une requête sollicitant  » la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois ou, subsidiairement, le passage en régime classique «  (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En l’espèce, le liquidateur a directement demandé l’abandon du régime simplifié, ce que le tribunal a accueilli. La motivation spéciale tient donc à la démonstration que les dérogations ne sont plus adaptées.

II. Les conséquences pratiques du basculement vers le droit commun

A. Le report de la clôture et ses effets sur la procédure

Le tribunal a prorogé la date limite de clôture au 10 juin 2027, soit un délai de plus d’un an à compter du jugement. Cette durée se comprend au regard de la complexité de la réalisation des actifs. En quittant le régime simplifié, la procédure est soumise aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun, qui ne fixent pas de délai butoir impératif pour la clôture. Le tribunal a également prorogé au 24 août 2026 la date à laquelle le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées. Ce délai supplémentaire permet au liquidateur de finaliser les opérations de vérification du passif sans être contraint par le calendrier initial. Le jugement précise en outre qu’il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture. Cette décision illustre ainsi la souplesse dont dispose le juge pour organiser la suite de la procédure lorsque les circonstances l’exigent.

B. La portée de la décision quant aux pouvoirs du tribunal

Le tribunal a statué  » par décision non susceptible de recours « , conformément à l’article R.644-4 du code de commerce. Cette irrecevabilité de toute voie de recours confère à ce type de jugement une autorité immédiate et définitive dans le cadre de la procédure collective. La décision constitue un exemple d’application de l’article L.644-6, dont la portée est double. D’une part, elle confirme que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’abandonner le régime simplifié, même si le liquidateur ne formule pas de demande subsidiaire. D’autre part, elle rappelle que la motivation spéciale exigée par la loi ne se réduit pas à une simple énumération de circonstances ; elle doit établir un lien entre l’insuffisance des règles dérogatoires et la situation concrète de l’entreprise. En l’espèce, la nécessité de réaliser des actifs aux enchères constitue un motif suffisant. Ce faisant, le tribunal de commerce de Chambéry s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui fait prévaloir l’efficacité de la procédure collective sur la rigidité des délais légaux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur

A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.

Article R. 644-4 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.

La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.

Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.

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