Le jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 7 mai 2026 (n°2026L00505) intervient dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 mars 2025 à l’égard d’une société. Le liquidateur, confronté à l’impossibilité de clore la procédure dans le délai initial, a saisi le tribunal afin qu’il soit mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal constate que des recouvrements sont en cours pour un montant de 11 852,96 euros et que la prorogation de trois mois prévue à l’article L.644-5 du code de commerce est insuffisante. Il décide de ne plus faire application des dispositions dérogatoires du régime simplifié, proroge la clôture au 4 mars 2027 et reporte au 13 juillet 2026 le dépôt de la liste des créances. La question de droit porte sur les conditions dans lesquelles le tribunal peut, en cours de procédure, ordonner la sortie du régime de liquidation judiciaire simplifiée et substituer le régime classique, par un jugement spécialement motivé. La solution retenue affirme le pouvoir du tribunal de mettre fin aux dérogations du chapitre IV du livre VI du code de commerce lorsque le délai de clôture ne peut être respecté et qu’une simple prorogation ne suffit pas à assurer une gestion satisfaisante de la procédure.
I. L’abandon contraint du régime simplifié face à l’insuffisance du délai de clôture
A. L’impossibilité de clore dans le délai légal et l’inefficacité de la prorogation de trois mois
Le jugement commenté relève que » la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal « . Cette impossibilité résulte de l’existence de recouvrements en cours, pour un montant de 11 852,96 euros, qui empêchent l’achèvement des opérations de liquidation. Le liquidateur, dans son rapport, a donc sollicité la sortie du régime simplifié. Le tribunal constate que le délai de prorogation de trois mois prévu à l’article L.644-5 du code de commerce n’est pas suffisant. Cette appréciation concrète des nécessités de la procédure conduit à écarter le mécanisme de prorogation ordinaire, jugé trop court pour permettre la réalisation des actifs et le recouvrement des créances. La décision démontre ainsi que le législateur a prévu un outil spécifique pour les liquidations qui, bien que présentant initialement les caractéristiques d’une procédure simplifiée, deviennent plus complexes en raison de l’ampleur des opérations en cours.
B. Le recours au jugement spécialement motivé prévu par l’article L.644-6 du code de commerce
Pour sortir du régime simplifié, le tribunal s’appuie sur l’article L.644-6 du code de commerce, lequel dispose que » le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre « . Cette faculté est ouverte à tout moment de la procédure. En l’espèce, la motivation est circonstanciée : le tribunal relève le montant précis des recouvrements en cours et l’insuffisance de la prorogation de trois mois. Il ne se borne pas à constater un simple retard, mais justifie la nécessité de passer en régime classique par l’ampleur des opérations restant à accomplir. Ce faisant, il respecte l’exigence de motivation spéciale imposée par le texte. La décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence, qui rappelle que l’appréciation du tribunal est souveraine lorsqu’il constate que la liquidation simplifiée n’est plus adaptée. » L’appelante produit la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois ou, subsidiairement, le passage en régime classique, si le tribunal considérait cela plus adapté « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal de Chambéry rend ainsi une décision conforme à l’esprit du texte, qui confère au juge un pouvoir d’appréciation flexible.
II. La portée processuelle et la valeur de la décision de sortie du régime simplifié
A. Une solution conforme aux textes mais exigeant une motivation rigoureuse
Le jugement commenté fait une application littérale de l’article L.644-6 du code de commerce. Il ne se contente pas de mentionner l’existence de recouvrements, mais précise leur montant et l’insuffisance du délai légal. Cette motivation spéciale est exigée par la loi, comme le rappelle la jurisprudence : » L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). En l’espèce, la motivation est concrète et circonstanciée, ce qui évite tout risque de censure. La décision est donc juridiquement fondée. Elle montre que le juge du fond dispose d’une marge d’appréciation pour adapter le régime procédural aux réalités économiques de la liquidation. La sortie du régime simplifié n’est pas une sanction ni un automatisme, mais une réponse pragmatique à une situation où la clôture rapide n’est pas possible.
B. Les conséquences sur le déroulement de la procédure et l’absence de voie de recours
Le tribunal ordonne la prorogation de la date limite de clôture au 4 mars 2027, soit un délai de près d’un an à compter de la décision. Il reporte également au 13 juillet 2026 le dépôt de la liste des créances déclarées. Ces mesures sont rendues nécessaires par la complexité accrue de la procédure en régime classique, qui implique notamment le respect des règles de vérification des créances et de réalisation des actifs. Le jugement précise que la décision est » non susceptible de recours « , ce qui est cohérent avec la nature de la mesure d’administration judiciaire en matière de procédure collective. L’article L.644-6 ne prévoit pas de voie de recours spécifique, et la jurisprudence constante considère que ces décisions ne peuvent être contestées que par la voie de la rétractation devant le tribunal lui-même. Cette irrecevabilité du recours garantit la célérité de la procédure, mais réduit les garanties processuelles des parties. En l’espèce, la décision paraît équilibrée, car elle répond à une nécessité pratique tout en respectant les exigences légales de motivation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.