Le tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 7 mai 2026, a été saisi aux fins d’examen de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 février 2024 à l’égard d’un débiteur personne physique. Le liquidateur a déposé un rapport dont il ressort que la procédure n’est pas en état d’être clôturée. Il reste un actif immobilier à réaliser et une expertise est en cours. Le tribunal a constaté que la clôture ne pouvait intervenir au terme du délai initialement fixé. Il a prorogé la date limite au 13 février 2028 et précisé que sa décision n’était susceptible d’aucun recours.
Le problème de droit posé est celui des conditions et de la nature juridique de la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire lorsque les opérations ne sont pas achevées. Il s’agissait de déterminer si le tribunal peut légalement proroger ce délai sur la base de la persistance d’actifs à réaliser et d’une expertise en cours, et si cette décision, qualifiée de non susceptible de recours, relève d’une mesure d’administration judiciaire.
La solution retenue s’inscrit dans le cadre de l’article L.643-9 du code de commerce. Le tribunal a prorogé le délai en se fondant sur l’état d’avancement du dossier. Il a également décidé que sa décision était insusceptible de recours.
I. Un fondement légal et des conditions de mise en œuvre de la prorogation
A. Le cadre normatif de la prorogation du délai de clôture
L’article L.643-9 du code de commerce impose au tribunal de fixer, dans le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Ce texte prévoit également que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Cette disposition offre ainsi une faculté discrétionnaire au juge, subordonnée à l’impossibilité matérielle de clore la procédure. La motivation constitue une garantie formelle essentielle. En l’espèce, le tribunal de commerce de Chambéry a respecté cette exigence en expliquant que le dossier n’est pas encore en état d’être clôturé. Il a visé les deux obstacles concrets qui s’opposaient à la clôture : la réalisation de l’actif immobilier et la poursuite de l’expertise.
B. L’appréciation des motifs retenus par le tribunal
Les motifs invoqués par le tribunal sont à la fois précis et pertinents. La réalisation d’un actif immobilier constitue une opération indispensable à l’apurement du passif. Elle justifie le maintien de la procédure. L’existence d’une expertise en cours implique que la consistance de l’actif ou les droits des créanciers ne sont pas encore définitivement établis. Ces deux éléments sont de nature à empêcher la clôture. Le tribunal ne s’est pas contenté d’une formule vague. Il a procédé à une appréciation in concreto de la situation. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble, « le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02811). Cette motivation est conforme à la lettre et à l’esprit de l’article L.643-9. Elle écarte tout risque d’automatisme ou d’arbitraire.
II. La nature juridique de la décision de prorogation et son régime procédural
A. Une décision qualifiée de non susceptible de recours
Le tribunal a expressément qualifié sa décision de « non susceptible de recours ». Cette qualification mérite d’être analysée. Une telle décision ne tranche pas une contestation entre parties. Elle se borne à gérer le déroulement de la procédure collective. Elle ne préjudicie pas aux droits substantiels du débiteur ou des créanciers. Elle s’apparente ainsi à une mesure d’administration judiciaire. Cette catégorie jurisprudentielle est traditionnellement insusceptible de voie de recours. Le tribunal de commerce de Chambéry a donc fait œuvre de qualification juridique. Il a appliqué un régime procédural cohérent avec la nature de sa décision. Cette approche est conforme à la pratique des juridictions du fond, qui considèrent que la prorogation d’un délai de procédure ne constitue pas un acte juridictionnel au sens strict.
B. La portée pratique de l’absence de voie de recours
L’absence de recours immédiat présente des avantages pratiques. Elle évite des voies de recours dilatoires qui paralyseraient le déroulement des opérations de liquidation. La célérité est un impératif essentiel en matière de procédures collectives. Le débiteur et les créanciers conservent toutefois la possibilité de contester la décision de clôture elle-même, lorsqu’elle interviendra. Ils peuvent également saisir le juge-commissaire de toute difficulté relative à la réalisation de l’actif ou au déroulement de l’expertise. La solution retenue concilie donc efficacité procédurale et protection des droits. Le tribunal de commerce de Chambéry a fait une application mesurée des textes. Il a prorogé le délai pour une durée raisonnable de près de deux ans, en donnant au liquidateur des instructions claires pour saisir le tribunal en temps utile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.