I. La nécessité de proroger le délai de clôture face à des instances pendantes
A. L’impossibilité d’une clôture immédiate au terme du délai initial
B. Le fondement textuel de la prorogation et le rôle du liquidateur
II. L’incidence des contestations fiscales sur l’achèvement de la liquidation judiciaire
A. La considération des instances pendantes comme obstacle à l’extinction du passif
B. Les perspectives de clôture et le contrôle du juge
Le Tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026L00507), statuait sur la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS TD Avenir Formation, ouverte le 13 mai 2024. Le liquidateur judiciaire avait saisi la juridiction d’un rapport constatant que cinq instances étaient encore pendantes devant le tribunal administratif de Grenoble, relatives à des contestations de créances fiscales. Le débiteur avait été avisé de l’audience. Le tribunal a considéré que » la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé « et a prorogé au 13 mai 2028 la date limite pour prononcer la clôture. Il a dit que le liquidateur devra saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer ultérieurement sur la clôture. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles un tribunal peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire lorsque des instances en contestation de créances sont encore en cours. La solution retenue est que la présence de telles instances empêche la clôture et justifie une prorogation du délai, le tribunal ordonnant au liquidateur de le saisir à nouveau.
L’impossibilité de clore la liquidation judiciaire au terme du délai de deux ans prévu par l’article L.643-9 du code de commerce résulte directement de l’existence d’instances pendantes. Le tribunal a relevé que le dossier n’était » pas encore en état d’être clôturé « en raison de cinq contestations de créances fiscales devant le tribunal administratif. Ces instances empêchent la détermination définitive du passif, condition nécessaire à la clôture pour extinction du passif ou pour insuffisance d’actif. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé, dans un arrêt du 18 février 2025, que la chance d’apurer le passif dépend du succès d’une action en responsabilité, ce qui justifiait le maintien de la procédure (n°24/00690). De même, ici, les contestations fiscales constituent un obstacle factuel à la clôture immédiate, car leur issue peut modifier le montant du passif exigible.
Le fondement de la prorogation réside dans les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, que le tribunal a visés. L’article L.643-9 dispose que le tribunal fixe la date de clôture après avoir entendu le débiteur et sur rapport du liquidateur, sans que la durée totale de la liquidation ne puisse excéder deux ans, sauf prorogation dûment motivée. En l’espèce, le tribunal a estimé que les instances pendantes constituaient une cause suffisante pour proroger le délai de deux années supplémentaires. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a précisé, le 30 avril 2025, que lorsque la juridiction n’est pas saisie d’une demande de clôture mais d’une demande de prorogation, le jugement qui prononce la clôture doit être infirmé (n°24/00702). Ici, le liquidateur a bien saisi le tribunal d’un rapport exposant l’impossibilité de clore, ce qui s’analyse en une demande implicite de prorogation. Le tribunal a ainsi respecté les exigences procédurales en motivant sa décision.
Les contestations fiscales pendantes devant le tribunal administratif ont une incidence directe sur l’achèvement de la procédure. Le tribunal a considéré que ces instances empêchent le liquidateur de réaliser l’intégralité des opérations de liquidation et, partant, de rendre le passif certain. La prorogation jusqu’au 13 mai 2028 permet d’attendre l’issue de ces litiges avant d’envisager la clôture. Cette solution est conforme à la logique de la liquidation judiciaire qui vise à apurer le passif de la manière la plus complète possible. Dans son arrêt de 2025, la Cour d’appel de Toulouse a souligné que » s’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif « . En l’espèce, les cinq instances fiscales pourraient aboutir à une réduction des créances déclarées, favorisant ainsi une clôture pour extinction du passif plutôt que pour insuffisance d’actif.
La décision du tribunal s’inscrit dans un contrôle vigilant de la durée des procédures collectives, sans pour autant précipiter leur clôture au détriment des créanciers. En ordonnant au liquidateur de le saisir par voie de rapport pour statuer sur la clôture, le tribunal conserve un pouvoir d’appréciation ultérieur. La prorogation de deux ans n’est pas une mesure automatique ; elle est conditionnée à la persistance des obstacles. À l’échéance, si les instances fiscales sont toujours pendantes, une nouvelle prorogation pourrait être sollicitée. Cette approche pragmatique, déjà retenue par d’autres juridictions, permet d’éviter une clôture prématurée qui laisserait un passif incertain. Le jugement du 7 mai 2026 illustre ainsi la flexibilité du droit des procédures collectives face à des litiges en cours, tout en rappelant que la clôture demeure l’objectif final.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Article R. 643-17 du Code de commerce En vigueur
Le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l’article L. 643-9, pour l’examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d’huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l’audience.
Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu’il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.