Le tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026L00509), était appelé à statuer sur la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE ROCCHIETTI, ouverte le 13 février 2024. Le liquidateur judiciaire, dans son rapport, indiquait que la clôture ne pouvait intervenir au terme du délai initialement fixé, en raison d’une procédure de sanction engagée contre la dirigeante. Après avoir entendu le débiteur dûment appelé, le tribunal a prorogé la date limite de clôture au 13 février 2028, par une décision non susceptible de recours. La question de droit qui se posait était de savoir si le juge pouvait fonder la prorogation du délai de clôture sur la seule existence d’une procédure de sanction à l’encontre du dirigeant, sans constater l’impossibilité de clore la procédure pour insuffisance d’actif ou pour réalisation en cours. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en énonçant que » la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal « au motif qu’ » une sanction à l’encontre de la dirigeante a été initiée par le liquidateur « .
I. Les fondements juridiques ambigus de la prorogation du délai de clôture
A. Le cadre textuel de l’article L.643-9 du code de commerce
Le juge de la liquidation judiciaire dispose d’une faculté de proroger le délai d’examen de la clôture, mais dans un cadre strict défini par l’article L.643-9 du code de commerce. Ce texte prévoit que, si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai initial, » le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « . La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée » lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le législateur a ainsi lié la prorogation à une cause objective tenant à l’état de la procédure, et non à la seule existence d’une procédure accessoire.
B. L’absence de lien direct entre la sanction du dirigeant et l’impossibilité de clôturer
Dans la décision commentée, le tribunal de commerce justifie la prorogation exclusivement par l’engagement d’une procédure de sanction à l’encontre de la dirigeante. Or, l’action en responsabilité ou en sanction contre le dirigeant ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à la clôture de la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a précisé que la prorogation du délai d’examen doit être motivée par la poursuite effective des opérations de liquidation, par exemple la réalisation de l’actif ou la répartition des sommes (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). En l’espèce, le tribunal n’établit aucun lien entre la sanction envisagée et l’état du passif ou la disponibilité de l’actif. La motivation retenue paraît ainsi contraire à l’esprit du texte, qui exige une raison tenant au déroulement même de la liquidation.
II. La portée procédurale contestable de la décision
A. Une motivation insuffisante au regard de l’exigence légale
Le tribunal de commerce se borne à mentionner l’existence d’une » sanction à l’encontre de la dirigeante « sans préciser la nature de cette procédure, son stade d’avancement, ni en quoi elle empêcherait la clôture. Pourtant, l’article L.643-9 impose une décision » motivée « , ce qui implique que le juge explique concrètement pourquoi la clôture est impossible. La jurisprudence rappelle que le défaut de motivation spéciale expose la prorogation à la censure, comme l’illustre la solution retenue par la Cour d’appel de Saint-Denis, qui a annulé une prorogation non justifiée par l’état de la liquidation. En l’espèce, la simple » initiative « du liquidateur ne saurait suffire à caractériser l’impossibilité de clore. Le tribunal semble ainsi se décharger sur le liquidateur sans exercer son contrôle.
B. Les conséquences d’une prorogation non susceptible de recours
La décision commentée indique qu’elle » n’est pas susceptible de recours « , ce qui la soustrait à tout contrôle juridictionnel ultérieur. Cette irrévocabilité renforce l’exigence de motivation, car le juge des procédures collectives ne peut proroger un délai de deux ans sans exposer des éléments précis et vérifiables. En l’absence de toute référence à l’actif disponible, au passif exigible ou à la poursuite d’opérations concrètes, la prorogation accordée au 13 février 2028 apparaît comme une décision d’espèce, non susceptible d’être étendue à d’autres cas. Elle pourrait toutefois créer un précédent dangereux si d’autres juridictions adoptaient la même lecture extensive, risquant de détourner la procédure de clôture de son objectif principal : mettre fin rapidement à la liquidation lorsque l’actif est insuffisant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.