Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement statuant sur la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 janvier 2024. Le liquidateur judiciaire avait sollicité l’examen de la clôture au terme du délai initialement fixé. Le tribunal a constaté que le dossier n’était pas en état d’être clos en raison de la présence d’actifs non encore réalisés. Il a prorogé le délai de clôture jusqu’au 15 janvier 2028. La question de droit posée était de savoir si le tribunal peut proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire lorsque des actifs subsistent et que leur sort n’est pas déterminé, sans que l’insuffisance d’actif soit établie. Le tribunal a répondu par l’affirmative en se fondant sur les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce. Il a estimé que la prorogation est possible dès lors que la clôture ne peut intervenir, sans exiger que la poursuite des opérations soit impossible. La solution retenue consacre une conception souple de la prorogation, axée sur la nécessité d’achever la liquidation.
I. La prorogation du délai de clôture : un pouvoir discrétionnaire encadré par le code de commerce
A. Une décision motivée fondée sur l’état du dossier et la persistance d’actifs
L’article L.643-9 du code de commerce dispose que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ». Le tribunal de commerce de Chambéry a appliqué ce texte en relevant que « le dossier n’est pas encore en état d’être clôturé compte tenu du fait qu’il reste à déterminer le sort de 200 parts détenues par » la société débitrice dans une société de droit luxembourgeois. Cette motivation est conforme à l’exigence légale de motivation, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Toulouse : « le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le juge ne se contente pas d’une simple formule ; il indique précisément l’élément d’actif qui justifie la poursuite des opérations. La persistance de parts sociales non réalisées constitue un obstacle objectif à la clôture, ce qui justifie pleinement la prorogation.
B. L’absence de condition d’impossibilité de poursuite des opérations
Le tribunal n’a pas exigé que le liquidateur démontre l’impossibilité de poursuivre les opérations en raison de l’insuffisance d’actif. Cette approche se distingue de celle parfois retenue par les juridictions du fond. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé que « rien n’établit en revanche que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif » et a refusé la prorogation faute de cette preuve (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02811). En l’espèce, le tribunal de commerce de Chambéry n’a pas soulevé cette condition. Il s’est borné à constater l’existence d’un actif non réalisé pour proroger le délai. Cette solution est pragmatique : elle évite que des actifs potentiellement importants échappent aux créanciers en raison d’une clôture prématurée. Le tribunal fait primer l’intérêt de la liquidation complète sur une condition d’impossibilité qui n’est pas exigée par le texte.
II. La préservation de l’efficacité de la liquidation judiciaire par un contrôle judiciaire renouvelé
A. L’identification et la réalisation des actifs comme fondement de la prorogation
Le jugement souligne que la clôture ne peut intervenir tant que le sort des 200 parts sociales n’est pas déterminé. Cette approche s’inscrit dans la finalité même de la liquidation judiciaire : réaliser l’actif pour désintéresser les créanciers. La prorogation permet au liquidateur de poursuivre les démarches nécessaires, qu’il s’agisse de vendre les parts ou d’en obtenir la valeur. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que le liquidateur peut engager des actions en justice pour recouvrer des sommes, comme en l’espèce où « la Selas Egide justifie néanmoins avoir engagé le 27 décembre 2021 une instance […] tendant à la condamnation de la Banque postale » (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). De même, la présence d’un actif complexe (parts d’une société luxembourgeoise) justifie un délai supplémentaire. Le tribunal assure ainsi que la procédure atteint son objectif sans précipitation.
B. La limitation temporelle de la prorogation et le réexamen obligatoire
Le tribunal a fixé la nouvelle date butoir au 15 janvier 2028, soit un délai d’environ vingt et un mois. Cette limitation est conforme à l’esprit de l’article L.643-9, qui impose un examen périodique de la clôture. En ordonnant au liquidateur de « saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure », le juge instaure un contrôle continu. Cette solution évite les prorogations indéfinies et respecte le droit des créanciers à obtenir une issue. La Cour d’appel de Grenoble a également insisté sur la nécessité de démontrer que la poursuite n’est pas impossible, mais ici le tribunal ne lie pas la prorogation à une telle preuve : il se contente d’un motif positif (l’actif à réaliser). La prorogation est donc strictement encadrée dans le temps et soumise à un réexamen futur, garantissant un équilibre entre la recherche de la meilleure réalisation des actifs et la célérité de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Article R. 643-17 du Code de commerce En vigueur
Le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l’article L. 643-9, pour l’examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d’huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l’audience.
Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu’il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.