Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026L00513), le Tribunal de commerce de Chambéry a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 17 septembre 2024 à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le rapport du liquidateur, assorti de l’avis favorable du juge-commissaire, concluait à l’état de la procédure. Cependant, le tribunal constate qu’un recouvrement est actuellement en cours à l’encontre de deux personnes physiques. Il en déduit que la clôture ne peut intervenir au terme du délai initialement fixé et proroge au 17 mars 2028 la date limite à laquelle cette clôture devra être prononcée. La question de droit centrale porte sur les conditions permettant au tribunal de commerce de proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire, en présence d’un recouvrement toujours pendant, et sur l’appréciation de l’insuffisance d’actif. En l’espèce, le tribunal a estimé que la seule existence d’une action en recouvrement justifiait le rejet de la clôture immédiate et la prorogation du délai.
I. L’affirmation du pouvoir de prorogation du tribunal en cas de poursuite des opérations
A. Les conditions légales de la clôture et l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L.643-9 du code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu’il constate que le produit de la réalisation de l’actif a été réparti ou que l’insuffisance d’actif rend impossible la poursuite des opérations. L’insuffisance d’actif est une condition objective qui s’apprécie à la date à laquelle le tribunal statue. La jurisprudence retient que cette insuffisance doit être caractérisée de manière certaine et non seulement potentielle. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a jugé que « rien n’établit en revanche que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif » lorsque subsiste une chance de recouvrement futur (CA Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). En l’espèce, le liquidateur n’avait pas indiqué que l’actif était définitivement épuisé. Le passif résiduel n’était pas éteint, mais un espoir de recouvrement subsistait.
B. La prorogation justifiée par l’existence d’un recouvrement en cours
Le tribunal a relevé qu’un recouvrement est « actuellement en cours à l’encontre » de deux personnes physiques. Cette circonstance, non contestée par le liquidateur, établit que les opérations de liquidation ne sont pas achevées. La clôture immédiate aurait pour effet de faire obstacle à la poursuite de cette action, privant ainsi les créanciers d’une chance d’apurement du passif. Le tribunal a donc prorogé le délai jusqu’au 17 mars 2028, repoussant ainsi l’examen de la clôture à une date ultérieure. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui a estimé que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée applique strictement cette logique : tant qu’une action en recouvrement est en cours, la procédure ne peut être close.
II. La confirmation d’une approche pragmatique du sort des procédures collectives
A. Une décision prudente face à l’aléa du recouvrement
Le jugement se caractérise par sa prudence. Plutôt que de prononcer la clôture et de risquer de laisser les créanciers sans recours, le tribunal préfère maintenir la procédure ouverte en attendant l’issue de l’action en cours. Cette attitude est conforme à la finalité de la liquidation judiciaire, qui vise à désintéresser les créanciers dans la mesure du possible. L’insuffisance d’actif n’étant pas définitivement établie, la clôture serait prématurée. La décision rappelle que l’appréciation de l’insuffisance d’actif ne peut être mécanique. Elle doit tenir compte des perspectives concrètes de recouvrement. En l’espèce, l’action en recouvrement ouvre une perspective sérieuse, même si son résultat est aléatoire. Le tribunal a donc opté pour la prorogation plutôt que pour la clôture.
B. La portée de la décision : une illustration de la souplesse du droit des procédures collectives
La solution retenue illustre la souplesse dont dispose le juge pour adapter le sort de la procédure aux circonstances de l’espèce. Le tribunal de commerce dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de la prorogation. En l’espèce, le délai de trois ans environ accordé (jusqu’en mars 2028) est suffisamment long pour permettre la réalisation du recouvrement, sans pour autant prolonger indéfiniment la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, ce qui lui confère une autorité immédiate. Elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui refuse de clore une liquidation lorsqu’une action en responsabilité ou en recouvrement est pendante, dès lors qu’elle offre une chance raisonnable d’apurement du passif. Le jugement du 7 mai 2026 constitue ainsi une application exemplaire des articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, dans un souci de maximisation des intérêts des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Article R. 643-17 du Code de commerce En vigueur
Le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l’article L. 643-9, pour l’examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d’huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l’audience.
Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu’il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.