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Tribunal de commerce de Chartres, le 7 mai 2026, n°2025F01562

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Chartres (n°2025F01562) s’est prononcé sur une demande de prolongation de la période d’observation ouverte dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société débitrice, placée en redressement judiciaire, voyait sa période d’observation arrivée à son terme. L’administrateur judiciaire, dans son rapport, estimait que l’activité pouvait être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement. Le tribunal a alors été saisi pour autoriser une prolongation exceptionnelle de cette période.

La procédure a respecté les formalités prévues, le ministère public ayant été avisé et entendu en ses réquisitions. Aucune contestation n’a été soulevée. Le tribunal, après délibéré, a autorisé la prolongation de la période d’observation jusqu’au 22 novembre 2026, confiant à l’administrateur judiciaire la mission d’élaborer un plan de redressement. La question de droit qui se posait était celle de savoir si le tribunal pouvait, en l’absence de demande expresse du procureur de la République, prolonger la période d’observation au-delà des durées maximales fixées par la loi pour permettre la préparation d’un plan. La solution retenue par le tribunal est affirmative et se fonde sur l’article L. 631-7 du Code de commerce ainsi que sur l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois.

Il conviendra d’examiner d’une part le cadre juridique de cette prolongation exceptionnelle, et d’autre part la portée et les limites de la décision rendue.

I. La prolongation de la période d’observation, une mesure exceptionnelle au service du redressement

A. Le fondement textuel de la prolongation exceptionnelle

Le Tribunal de commerce de Chartres a fondé sa décision sur l’article L. 631-7 du Code de commerce, lequel encadre la durée de la période d’observation. Selon ce texte, la période d’observation initiale est de six mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de six mois. Une prolongation exceptionnelle peut être accordée par le tribunal, à la demande du procureur de la République, pour une durée maximale de six mois. En l’espèce, le tribunal a relevé qu’il apparaissait « nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 22/11/2026 ». Il a également précisé que les informations recueillies dans le rapport d’enquête et l’absence de contestations justifiaient cette mesure.

La décision commentée s’inscrit dans une lecture pragmatique du texte. Elle ne mentionne pas explicitement une demande du procureur, mais indique que celui-ci a été « entendu en ses réquisitions ». La Cour d’appel de Pau a rappelé que « la durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 631-7 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois » (Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2025, n°24/01681). Le tribunal de Chartres a motivé sa décision en se référant au rapport d’administrateur judiciaire, ce qui pourrait être considéré comme une motivation spéciale implicite, même si la demande du parquet n’est pas expressément visée.

B. L’objet de la prolongation : l’élaboration d’un plan de redressement

La mesure de prolongation a été ordonnée dans un objectif précis : permettre à l’administrateur judiciaire d’élaborer un plan de redressement. Le tribunal a expressément « DIT que pendant cette période, l’administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ». Cette décision s’inscrit dans la finalité première des procédures collectives, qui est de sauvegarder l’entreprise et de maintenir les emplois. Le tribunal a d’ailleurs motivé sa décision « dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois ».

La prolongation exceptionnelle n’est donc pas une fin en soi ; elle constitue un outil procédural destiné à donner une chance au débiteur de présenter un projet viable. La Cour d’appel de Paris a jugé que « le tribunal n’est donc pas tenu de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur du seul fait de l’expiration de la période d’observation » et qu’il « lui est possible d’examiner le projet de plan de redressement proposé par le débiteur nonobstant la survenue du terme de la période d’observation, rappel étant fait que l’esprit de la loi vise à favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise et le remboursement de ses créanciers » (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/13320). La décision commentée s’aligne sur cette approche favorable au redressement.

II. La portée et les limites de la décision du Tribunal de commerce

A. Une décision pragmatique conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté

Le tribunal a fait prévaloir l’objectif de sauvegarde de l’entreprise sur une lecture strictement procédurale des textes. En l’absence de contestation et sur la base d’un rapport d’administrateur concluant à la viabilité du projet, il a estimé que la prolongation était justifiée. Cette solution est conforme à l’esprit du Livre VI du Code de commerce, qui privilégie le redressement des entreprises en difficulté plutôt que leur liquidation immédiate.

La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente. La Cour d’appel de Paris a souligné que « les dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d’observation ni sa prolongation exceptionnelle en l’absence de demande du procureur de la République » (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/13320). Ainsi, le tribunal dispose d’une certaine souplesse pour accorder une prolongation, pourvu qu’elle soit motivée et qu’elle serve l’intérêt du redressement. La décision du 7 mai 2026 illustre cette marge d’appréciation que les juges du fond peuvent exercer.

B. Une solution nuancée par l’existence de voies alternatives

Si la décision semble libérale, elle comporte néanmoins des limites. Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article L. 631-15 alinéa II du Code de commerce, il pourra, à la demande de diverses parties ou d’office, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. Cette réserve montre que la prolongation n’est pas acquise définitivement et que le tribunal conserve un contrôle tout au long de la période.

Par ailleurs, la question de la régularité procédurale demeure. La décision commentée ne précise pas si le procureur de la République a formellement demandé la prolongation ou s’il s’est contenté d’être entendu. Une lecture stricte de l’article L. 631-7 exigerait une demande expresse du parquet pour toute prolongation exceptionnelle. La Cour d’appel de Pau a insisté sur cette condition : « la durée maximale […] peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République » (Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2025, n°24/01681). En l’espèce, la motivation du tribunal reste discrète sur ce point, ce qui pourrait exposer la décision à une critique doctrinale ou à un éventuel recours. Toutefois, l’absence de contestation et l’avis favorable implicite du procureur ont pu être considérés comme suffisants par les juges.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

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