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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chartres, le 7 mai 2026, n°2025F01704

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Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2025F01704), a été saisi de la situation d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de conseil en gestion. Cette dernière se trouvait dans l’impossibilité de faire face à un passif exigible d’environ 1 500 euros, son actif disponible étant nul. La procédure a suivi les exigences légales, avec communication préalable au ministère public. La question de droit posée au tribunal était de déterminer si les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies, au regard notamment de l’état de cessation des paiements et de l’existence d’une perspective de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, a estimé qu’une perspective de redressement existait et a, en conséquence, ouvert une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois, tout en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 27 novembre 2025.

I. L’articulation des conditions d’ouverture du redressement judiciaire

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a retenu que la société débitrice était en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation repose sur une comparaison chiffrée : un passif exigible d’environ 1 500 euros pour un actif disponible nul. La jurisprudence rappelle que cette appréciation doit être concrète et objective. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu considérer qu’une société ne démontrait pas être en mesure de payer une condamnation définitive, notamment lorsqu’une saisie-attribution s’est révélée infructueuse et qu’un commandement de payer a donné lieu à un procès-verbal de carence (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, l’absence totale d’actif disponible rendait impossible tout règlement immédiat du passif, ce qui caractérise sans équivoque l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal a donc rempli correctement son office en vérifiant l’insuffisance d’actif face aux dettes exigibles, sans se contenter d’une simple déclaration du débiteur.

B. L’appréciation de la perspective de redressement

Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal a examiné l’existence d’une perspective de redressement. Il a estimé qu’une telle perspective existait, justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation immédiate. Cette appréciation est cruciale car elle conditionne la nature de la procédure collective ouverte. La jurisprudence rappelle que lorsque le redressement apparaît manifestement impossible, la liquidation doit être prononcée. La Cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé un jugement de liquidation faute de justificatifs précis sur l’existence de contrats en cours et en l’absence d’éléments pertinents sur la conclusion de nouveaux contrats (Cour d’appel de Versailles, 8 avril 2025, n°24/06236). Dans le cas présent, le tribunal ne détaille pas les éléments concrets sur lesquels il se fonde pour retenir une perspective de redressement. On peut supposer que la société débitrice a présenté des projets ou des perspectives d’activité suffisamment crédibles aux yeux du juge. Cette décision s’inscrit dans la logique de sauvegarde des entreprises privilégiée par le législateur, mais elle suppose une évaluation rigoureuse des chances de rétablissement.

II. La mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la procédure collective

A. La période d’observation et le sort des contrats en cours

Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 7 novembre 2026. Cette durée est celle prévue par défaut par l’article L. 631-15 du code de commerce, le juge pouvant la renouveler si nécessaire. Pendant cette période, l’activité de la société se poursuit sous la surveillance des organes de la procédure. Le jugement rappelle expressément, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce, que les contrats en cours, y compris ceux bancaires, seront poursuivis. Cette disposition impérative vise à éviter la rupture brutale des relations contractuelles essentielles à la poursuite de l’activité. Elle offre au débiteur un cadre juridique stable pour négocier un plan de redressement avec ses créanciers. En renvoyant à cette règle, le tribunal assure la continuité des relations d’affaires, ce qui est un élément clé du succès de la période d’observation.

B. La désignation des organes de la procédure et les effets du jugement

Le jugement désigne les différents organes chargés de la mise en œuvre de la procédure : un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur judiciaire chargé de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs. Il fixe également la date provisoire de cessation des paiements au 27 novembre 2025, soit environ six mois avant le jugement d’ouverture. Cette fixation provisoire est importante car elle détermine la période suspecte au cours de laquelle certains actes peuvent être annulés. Enfin, le tribunal ordonne l’exécution provisoire et la publicité du jugement, conformément aux articles R. 631-7 du code de commerce. L’ensemble de ces mesures permet d’encadrer la gestion de la société débitrice pendant la période d’observation, dans le but de parvenir à un plan de redressement permettant de surmonter les difficultés financières constatées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.

Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.

Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.

Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.

Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.

Article R. 631-7 du Code de commerce En vigueur

Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

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