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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Chartres, le 7 mai 2026, n°2025F01711

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I. L’encadrement juridique de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée

A. La démonstration rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le tribunal devait préalablement vérifier l’existence de l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de toute procédure collective. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, cet état se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, le tribunal a relevé que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à un passif exigible d’environ 1 300 euros, tandis que son actif disponible était nul. Cette appréciation concrète et chiffrée exclut toute approximation. La jurisprudence confirme cette approche pragmatique : il a été jugé que « la société ne démontre pas qu’elle serait en mesure de payer le montant de la condamnation définitive » et qu’elle « ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). De même, une autre décision a retenu la cessation des paiements dès lors que l’actif disponible, même s’il existe, est insuffisant pour couvrir le passif exigible (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/17702). Le tribunal de commerce a donc logiquement constaté l’état de cessation des paiements.

B. L’absence de perspective de redressement justifiant le recours à la liquidation directe

L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, que le redressement soit manifestement impossible. Le tribunal a expressément relevé qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait. Cette constatation, formulée sans ambiguïté, écarte la possibilité d’un redressement judiciaire. Le législateur a prévu un traitement spécifique pour les petites entreprises lorsque les seuils légaux sont réunis : les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce autorisent alors la liquidation judiciaire simplifiée. En l’espèce, le tribunal a vérifié que ces seuils étaient atteints, ce qui a permis d’ouvrir directement la procédure simplifiée, sans phase de redressement préalable. Cette solution est conforme à l’esprit du texte, qui vise à accélérer et à alléger le traitement des passifs modestes.

II. La mise en œuvre concrète de la procédure simplifiée et sa portée pratique

A. La désignation des organes et la fixation des délais procéduraux

Le jugement met en place l’ensemble des organes de la procédure : un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire-priseur. La désignation d’un commissaire-priseur est conforme à l’article L. 622-6 du code de commerce, qui impose un inventaire et une prisée dans les trente jours. Le tribunal a également fixé le délai de dépôt du rapport de l’inventaire à trente jours, délai qui s’inscrit dans le calendrier serré propre à la liquidation simplifiée. Par ailleurs, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2025, soit près de six mois avant le jugement. Cette fixation est cruciale car elle détermine la période suspecte et le point de départ des actions en nullité. Enfin, le tribunal a prévu un examen de la clôture au 12 novembre 2026, soit environ un an après l’ouverture, délai raisonnable au regard de l’article L. 644-5 du code de commerce.

B. Les spécificités de la liquidation simplifiée et l’exécution provisoire

La procédure simplifiée, prévue aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, se caractérise par des formalités allégées et des délais réduits. Elle est réservée aux débiteurs dont le passif est inférieur à un seuil fixé par décret et qui ne possèdent pas de biens immobiliers. En l’espèce, le tribunal a expressément constaté que ces conditions étaient remplies. L’exécution provisoire a été ordonnée, conformément à l’usage en matière de procédure collective. Cette mesure permet au liquidateur d’agir immédiatement, sans attendre un éventuel recours. La décision est donc pleinement opérationnelle dès son prononcé. Cette solution reflète la volonté du législateur de traiter rapidement les situations d’insolvabilité avérée, en évitant des lenteurs préjudiciables aux créanciers et à la vie des affaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

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