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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chartres, le 7 mai 2026, n°2026F00113

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Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement rendu le 7 mai 2026 sous le numéro 2026F00113, était saisi de l’adoption d’un plan de redressement pour une société par actions simplifiée unipersonnelle placée en redressement judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte à son encontre, et une période d’observation avait permis d’élaborer un projet de plan de continuation. Les créanciers avaient été consultés conformément aux articles L. 626-5 et L. 626-9 du Code de commerce, certains ayant accepté les propositions, d’autres ayant refusé. Le tribunal devait trancher la question de savoir s’il pouvait arrêter un plan de redressement par continuation imposant des délais aux créanciers récalcitrants, et dans quelles conditions. Par ce jugement, il a arrêté le plan de redressement de la société, organisant la continuation de l’entreprise, fixant la durée du plan à dix ans et le remboursement intégral des créances admises. Il a également désigné un commissaire à l’exécution du plan, maintenu le juge-commissaire et ordonné l’inaliénabilité de certains biens. Cette décision, riche d’enseignements sur les pouvoirs du tribunal dans l’adoption du plan et sur les effets juridiques qui en découlent, appelle une analyse de ses fondements (I) avant d’en mesurer la portée sur la situation du débiteur et des créanciers (II).

I. Les conditions d’adoption du plan de redressement par continuation

A. La régularité de la consultation des créanciers et l’imposition du plan aux récalcitrants

Le tribunal rappelle que, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 621-60 du Code de commerce, le défaut de réponse des créanciers dans les trente jours vaut acceptation, et que ceux qui ont refusé se voient imposer les délais de paiement prévus au plan. Cette disposition légale confère au juge un pouvoir d’imposition qui est au cœur du dispositif. En l’espèce, le jugement constate que le plan de continuation apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise et au règlement de la totalité des créanciers. Il donne acte aux créanciers acceptant le plan et impose les délais aux autres. Cette solution est conforme à la volonté du législateur de favoriser le sauvetage des entreprises tout en respectant les droits des créanciers. Le tribunal s’assure que les consultations ont été régulièrement effectuées et que les propositions de règlement ont été déposées au greffe, comme l’exige l’article R. 626-17. La décision illustre donc le rôle central du tribunal de commerce dans l’équilibre entre la volonté des créanciers et l’intérêt de la poursuite de l’activité.

B. L’appréciation du caractère sérieux du plan et de ses chances de succès

Le jugement procède à une appréciation concrète de la viabilité du plan. Il relève que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que le règlement du passif, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise. Il conclut que le plan proposé est sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement. Cette appréciation repose sur les éléments fournis par le débiteur et sur le rapport du juge-commissaire. Le tribunal ne se contente pas d’une simple formalité : il vérifie la sincérité des projections et la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements. En arrêtant le plan, il engage sa responsabilité dans l’évaluation de la faisabilité. Cette démarche s’inscrit dans la logique des procédures collectives où le tribunal est garant de l’intérêt collectif. La décision montre que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accepter ou refuser un plan, et qu’il doit motiver sa décision sur le caractère sérieux de celui-ci.

II. Les effets juridiques de l’arrêt du plan sur la situation du débiteur et des créanciers

A. La poursuite des contrats en cours et la protection du périmètre d’exploitation

Le tribunal ordonne que toutes les conventions en cours soient poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement, telles qu’elles ont été maintenues pendant la période d’observation par le jeu de l’article L. 622-13. Il décide également de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit ou bien immobilier entrant dans le patrimoine du débiteur. Ces mesures visent à préserver l’outil de travail et à éviter que des actifs essentiels ne soient cédés sans contrôle. Le tribunal interdit également toute mise en société, apport partiel d’actif, scission, fusion ou cession de titres sans autorisation du juge-commissaire, sous peine de nullité. Cette protection renforcée du périmètre d’exploitation est une condition indispensable au succès du plan. Elle empêche le débiteur de compromettre la continuation par des actes de disposition imprudents, tout en laissant une marge de manœuvre sous contrôle judiciaire.

B. Le retour du débiteur à la capacité juridique sous la surveillance du commissaire à l’exécution du plan

Le tribunal désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan et précise qu’il ne pourra lui être imposé de charges autres que celles souscrites. Il maintient le juge-commissaire et nomme un commissaire à l’exécution du plan chargé de veiller au respect des engagements. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2025, une fois le plan arrêté, le débiteur redevient in bonis et recouvre sa pleine capacité juridique pour les actes nécessaires à la gestion de l’entreprise. La même jurisprudence précise que « si le commissaire à l’exécution du plan veille à l’exécution du plan et au respect des engagements souscrits pour sa bonne exécution (…) le débiteur ayant recouvré ses pleins pouvoirs peut disposer librement de tous les biens qui n’auront pas été jugés indispensables à la continuation de l’entreprise » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/17160). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique : le débiteur retrouve ses droits, mais sous la surveillance du commissaire, et avec des restrictions spécifiques pour les actes pouvant compromettre le plan. Cette solution concilie la liberté de gestion nécessaire à la reprise de l’activité et le contrôle indispensable à la protection des créanciers. La décision du Tribunal de commerce de Chartres constitue ainsi une application équilibrée des règles du redressement judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 626-5 du Code de commerce En vigueur

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.

Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.

Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.

Article L. 626-9 du Code de commerce En vigueur

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l’article L. 626-8, après avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

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