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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chartres, le 7 mai 2026, n°2026F00639

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Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 7 mai 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant des activités de vente et de pose de structures métalliques. Le tribunal a constaté, après audition du débiteur en chambre du conseil, l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, ainsi que l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. La procédure était donc justifiée. Le litige portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire et sur l’applicabilité de la procédure simplifiée eu égard aux seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. En ouvrant la liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal a fait application de ces textes.

I. La constatation des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

A. L’état de cessation des paiements établi

Le tribunal a constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette définition, conforme à l’article L. 631-1 du code de commerce, caractérise l’état de cessation des paiements. La décision relève que les informations recueillies en chambre du conseil ont permis d’établir cette situation. Le juge commercial dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments comptables et financiers fournis par le débiteur. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris a retenu une approche similaire, considérant qu’une société « ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle, en vérifiant concrètement l’insuffisance de trésorerie immédiate.

B. L’absence de perspective de redressement ou de cession

Le tribunal a également relevé qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait. Cette double condition est requise par l’article L. 640-1 du code de commerce pour ouvrir une liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire suppose en effet, selon l’article L. 631-1, que le débiteur soit en cessation des paiements mais que son redressement soit possible. À défaut, la liquidation s’impose. En l’espèce, le jugement écarte toute viabilité économique, même par une cession partielle de l’activité. Cette appréciation, fondée sur les éléments recueillis, relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. La solution est conforme à la finalité de la liquidation judiciaire, qui vise à mettre fin à une activité définitivement compromise.

II. Le choix de la procédure simplifiée et ses implications

A. La réunion des seuils légaux

Le tribunal a constaté que les seuils prévus pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunis, conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Ces textes subordonnent la procédure simplifiée à des critères de chiffre d’affaires et d’effectifs salariés. En l’espèce, le jugement ne détaille pas les chiffres, mais affirme leur satisfaction. La procédure simplifiée se caractérise par des délais réduits et des formalités allégées. Le tribunal a fixé un délai de six mois pour la clôture, en application de l’article L. 644-5. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que « le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée respecte ce cadre légal, ce qui accélère le traitement du passif.

B. Les conséquences procédurales et les délais

Le jugement désigne un juge-commissaire et un liquidateur, et confie à ce dernier la mission de réaliser l’inventaire. Il fixe un délai de cinq mois pour l’établissement de la liste des créances et une date butoir au 12 novembre 2026 pour l’examen de la clôture. Cette organisation, conforme à l’article L. 644-5, garantit une procédure rapide, adaptée à la situation du débiteur. La procédure simplifiée se distingue de la liquidation judiciaire de droit commun, dont les délais sont plus longs. Le tribunal applique ici les règles dans le respect des textes, en veillant à la célérité nécessaire à la bonne administration des biens. La portée de cette décision est d’illustrer l’usage courant de la procédure simplifiée pour les petites entreprises en cessation des paiements sans espoir de redressement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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