Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00653), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant une activité de vente en ligne. Le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal a également constaté l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. Les seuils prévus pour la procédure simplifiée étaient remplis. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 mai 2025. Un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur ont été désignés. La question de droit centrale consistait à déterminer si les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant l’ouverture de cette procédure.
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
A. La réunion des conditions de fond : cessation des paiements et absence de redressement
Le jugement constate que l’entreprise est en cessation des paiements, faute de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation est expressément visée à l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal relève surtout qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe. Cette appréciation de l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire est conforme à la jurisprudence qui exige une évaluation concrète de la capacité du débiteur à se redresser. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu estimer que » l’administrateur et le liquidateur judiciaires estiment qu’un redressement n’est pas manifestement impossible au regard de la capacité de la débitrice à se redresser pour faire face à son passif exigible avec son actif disponible « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, le tribunal de commerce retient au contraire l’impossibilité manifeste, ce qui justifie le passage direct à la liquidation.
B. L’application des seuils de la procédure simplifiée
Le jugement précise que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis, conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Cette procédure allégée est réservée aux débiteurs dont les actifs sont modestes ou le nombre de salariés réduit. Le tribunal a donc vérifié que le débiteur entrait dans le champ d’application de ces seuils légaux. La décision s’inscrit dans la pratique courante des juridictions consulaires qui ouvrent la liquidation simplifiée lorsque les conditions sont remplies. La Cour d’appel de Saint-Denis a d’ailleurs relevé, dans un contexte similaire, que » c’est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte au terme du jugement […] avec un délai de cinq mois accordés au liquidateur pour le dépôt de l’état des créances complété du projet de répartition « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal chartrain a suivi la même logique en désignant un liquidateur et en fixant des délais.
II. Les effets et la portée de l’ouverture de la procédure simplifiée
A. Le régime procédural allégé de la liquidation judiciaire simplifiée
Le jugement détaille les mesures propres à cette procédure : désignation d’un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée dans un délai de trente jours, fixation d’un délai de cinq mois pour l’établissement de la liste des créances déclarées, et fixation d’un terme au 12 novembre 2026 pour l’examen de la clôture. Ce régime simplifié vise à accélérer le traitement des petites entreprises. Le tribunal a respecté les prescriptions des articles L. 622-6, L. 624-1 et L. 644-5 du code de commerce. La fixation de ces délais permet au liquidateur d’agir rapidement et de limiter les frais de procédure. Cette célérité est un atout pour les créanciers et pour le débiteur lui-même, qui voit sa situation liquidée sans lourdeur excessive.
B. La portée de la décision au regard des finalités de la procédure collective
En ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de commerce privilégie une solution rapide et efficace lorsque le redressement est impossible. La décision s’inscrit dans l’objectif de l’article L. 640-1 : permettre le paiement des créanciers et la cessation de l’activité défaillante dans les meilleures conditions. L’exécution provisoire ordonnée renforce l’effectivité de la mesure. La portée pratique est immédiate : le liquidateur entre en fonctions sans attendre l’épuisement des voies de recours. Ce jugement illustre la mise en œuvre concrète des dispositions relatives aux petites et moyennes entreprises en difficulté. La solution retenue est conforme à la lettre et à l’esprit du livre VI du code de commerce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article L. 624-1 du Code de commerce En vigueur
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.