Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00658), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un restaurant traditionnel. Cette décision intervient après avoir constaté l’état de cessation des paiements et l’existence d’une perspective de redressement. Elle fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2025 et ouvre une période d’observation de six mois.
En l’espèce, le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Les informations recueillies ont révélé que l’entreprise ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a cependant estimé qu’une perspective de redressement existait, justifiant ainsi l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation.
La question de droit soumise au tribunal était de déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étaient réunies. Il s’agissait notamment de vérifier l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce et l’existence d’une perspective de redressement.
Le tribunal a tranché en constatant la cessation des paiements et en ouvrant le redressement judiciaire, assorti d’une période d’observation de six mois. Il a également ordonné des mesures accessoires, telles que la désignation des organes de la procédure et le rappel de la poursuite des contrats en cours.
I. La confirmation des conditions d’ouverture du redressement judiciaire
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord constaté que l’entreprise se trouvait en cessation des paiements. Il a relevé que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation repose sur les informations recueillies en chambre du conseil, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce.
La cessation des paiements est une condition préalable à toute procédure collective. En l’espèce, le tribunal a expressément visé l’article L. 631-1 du code de commerce, qui définit cet état comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement ne précise pas les éléments chiffrés, mais il résulte des motifs que le débiteur était dans une situation financière dégradée.
La jurisprudence rappelle que la cessation des paiements doit être appréciée concrètement à la date où le tribunal statue. Ainsi, la Cour d’appel de Chambéry a infirmé un jugement en retenant que « la société … présente des résultats positifs sur les derniers exercices de son activité et présente un solde de compte bancaire bénéficiaire » (Cour d’appel de Chambéry, 4 mars 2025, n°24/00861). À l’inverse, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ouverture d’une procédure en considérant que la société « n’est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°24/09521).
En l’espèce, le tribunal a suivi une logique similaire à la seconde décision. Il a estimé que l’actif disponible était insuffisant pour couvrir le passif exigible, ce qui caractérise l’état de cessation des paiements.
B. L’existence d’une perspective de redressement
Le tribunal a ensuite jugé qu’une perspective de redressement existait, justifiant l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation. Il a relevé que le débiteur était « justiciable d’une procédure de redressement judiciaire », ce qui implique que les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce étaient remplies.
La perspective de redressement est une condition spécifique au redressement judiciaire, par opposition à la liquidation judiciaire. Le tribunal doit vérifier que le débiteur peut surmonter ses difficultés grâce à un plan de redressement. En l’espèce, les motifs du jugement ne développent pas les éléments concrets qui ont conduit à cette conclusion, mais la décision est fondée sur les informations recueillies en chambre du conseil.
Cette appréciation relève du pouvoir souverain du tribunal. La Cour de cassation contrôle seulement l’existence d’une motivation suffisante. En l’espèce, le tribunal a motivé sa décision en se fondant sur les éléments fournis par le débiteur. Il a ainsi considéré que l’entreprise pouvait être redressée, ce qui a permis d’écarter une liquidation judiciaire immédiate.
II. Les mesures d’organisation de la procédure et leurs effets
A. La période d’observation et la désignation des organes de la procédure
L’ouverture du redressement judiciaire a été accompagnée d’une période d’observation de six mois, jusqu’au 7 novembre 2026. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2025, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce.
Cette période d’observation permet de dresser un bilan économique et social de l’entreprise et d’élaborer un plan de redressement. Le tribunal a également désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur. Ces organes ont pour mission de surveiller la procédure, de représenter les créanciers et de réaliser l’inventaire des biens.
Le jugement ordonne également la désignation d’un représentant des salariés, en application de l’article R. 621-14 du code de commerce. Cette mesure vise à associer les salariés à la procédure et à protéger leurs intérêts.
B. Les effets de l’ouverture sur les contrats en cours et les créanciers
Le tribunal a rappelé que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce. Cette disposition impose la poursuite des contrats en cours, sauf décision contraire de l’administrateur judiciaire.
Cette règle vise à préserver la continuité de l’activité de l’entreprise en redressement. Elle empêche les cocontractants de résilier unilatéralement les contrats en raison de l’ouverture de la procédure, sauf si l’administrateur décide de les résilier. Le tribunal a ainsi assuré la stabilité des relations contractuelles pendant la période d’observation.
Enfin, le jugement prévoit les modalités de déclaration et de vérification des créances. Le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers. Cette mesure garantit que les créanciers seront entendus et que leurs créances seront prises en compte dans l’élaboration du plan de redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article R. 621-14 du Code de commerce En vigueur
Dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.
Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.