Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Chartres a rendu un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie. Cette décision intervient après qu’il a été constaté que l’entreprise était en état de cessation des paiements et qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait. Le tribunal a également fixé la date de cessation des paiements au 14 janvier 2026 et désigné plusieurs organes de la procédure.
La procédure débute par la saisine d’office du ministère public ou sur déclaration du débiteur, mais le jugement ne précise pas l’origine de la saisine. Le tribunal, après communication au ministère public, a examiné la situation du débiteur en chambre du conseil. Il a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, ainsi que l’absence de toute possibilité de redressement. Ces éléments justifient l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Par ailleurs, les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunis, la procédure simplifiée a été retenue.
La question de droit qui se posait était de savoir dans quelles conditions un tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une entreprise en cessation des paiements dépourvue de toute perspective de redressement. Le tribunal y a répondu en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant la liquidation simplifiée, en application des textes précités.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements et le choix de la liquidation simplifiée
A. L’établissement de l’état de cessation des paiements et l’absence de redressement
Le tribunal a relevé que les informations recueillies établissent que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation caractérise la cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. Une jurisprudence d’appui confirme cette approche : » Si M. [W] conteste être en état de cessation des paiements, il est observé qu’il ne se prévaut de l’existence d’aucun actif au titre de son activité d’entrepreneur individuel de nature à honorer le passif déclaré « (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). Le jugement commenté ne mentionne aucun actif disponible significatif, ce qui rend la cessation des paiements incontestable. En outre, le tribunal a constaté qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, condition nécessaire pour écarter la procédure de redressement judiciaire au profit de la liquidation. Ainsi, le débiteur est privé de toute chance de poursuivre son activité ou de céder son entreprise.
B. L’application de la procédure simplifiée en raison des seuils atteints
Le jugement précise que les seuils prévus pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. La procédure simplifiée se caractérise par des formalités allégées et des délais réduits. Elle est ouverte lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions du redressement judiciaire et que certains seuils, notamment chiffre d’affaires et nombre de salariés, sont inférieurs à des limites réglementaires. En l’espèce, la société exerce une activité de taille modeste (boulangerie, pâtisserie), ce qui justifie le recours à cette procédure allégée. La jurisprudence d’appui rappelle que » c’est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte au terme du jugement rendu le 23 mai 2023 avec un délai de cinq mois accordés au liquidateur pour le dépôt de l’état des créances complété du projet de répartition « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Ici, le tribunal a également fixé un délai de cinq mois pour le dépôt de l’état des créances, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce.
II. L’organisation de la procédure et la fixation des délais
A. La désignation des organes de la procédure et leurs attributions
Le jugement désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur judiciaire. Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement de la procédure et de trancher les contestations éventuelles. Le liquidateur a pour mission de réaliser l’actif et de répartir le produit entre les créanciers. Le commissaire-priseur doit procéder à l’inventaire et à la prisée dans un délai de trente jours, conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce. Ces nominations sont classiques en matière de liquidation judiciaire et garantissent la bonne administration de la procédure. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire, ce qui permet de mettre en œuvre immédiatement les mesures sans attendre l’expiration des voies de recours.
B. La programmation du déroulement de la liquidation et la clôture
Le tribunal fixe à cinq mois à compter du BODACC le délai pour que le liquidateur établisse la liste des créances déclarées. Il fixe également la date au 12 novembre 2026 pour l’examen de la clôture de la procédure, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce. Cette planification vise à assurer une liquidation rapide, caractéristique de la procédure simplifiée. Le délai de cinq mois pour le dépôt de l’état des créances est identique à celui retenu dans la jurisprudence d’appui précitée. Enfin, le tribunal dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, ce qui est l’usage dans les liquidations judiciaires. Ainsi, le jugement organise de manière complète et conforme aux textes le déroulement de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 624-1 du Code de commerce En vigueur
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.
Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.