Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 7 mai 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant une activité de commerce de détail. Le débiteur, entendu en chambre du conseil, a reconnu son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aucune perspective de redressement ou de cession n’a été identifiée. Le tribunal a donc constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire. Il a également vérifié que les seuils prévus pour la procédure simplifiée étaient réunis. La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, notamment la réunion cumulative de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement, ainsi que le respect des seuils légaux. Par son jugement, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée, autorisé une poursuite d’activité jusqu’au soir même, fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2026, désigné un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire-priseur, et fixé au 12 novembre 2026 le délai d’examen de la clôture.
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
A. La démonstration d’une cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement
Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a également relevé « qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe », ce qui rendait le redressement manifestement impossible. Cette double condition est exigée par l’article L. 640-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si : – le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, – le redressement du débiteur est manifestement impossible. Conformément à la lettre même de l’article L.640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04014). En l’espèce, le tribunal a satisfait à cette exigence en vérifiant l’impossibilité de redressement avant d’ouvrir la liquidation. Le jugement est donc conforme au droit positif.
B. La vérification des seuils de la procédure simplifiée
Le tribunal a expressément relevé que « les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ». Cette mention atteste que la condition relative à la taille de l’entreprise (nombre de salariés et chiffre d’affaires) était remplie, permettant de recourir à la procédure simplifiée. Cette procédure vise à accélérer les opérations de liquidation et à réduire les coûts. Le tribunal a ainsi fait une application correcte des textes, sans excès de pouvoir. La décision s’inscrit dans la logique de célérité voulue par le législateur pour les petites entreprises.
II. L’encadrement temporel et l’efficacité de la procédure
A. La fixation de la date de cessation des paiements et les délais de mise en œuvre
Le jugement fixe au 2 janvier 2026 la date de cessation des paiements, soit environ quatre mois avant l’ouverture de la procédure. Cette rétroactivité est permise par l’article L. 641-1 du code de commerce, qui impose au tribunal de déterminer cette date. Par ailleurs, le tribunal a fixé un délai de cinq mois à compter du BODACC pour que le liquidateur établisse la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1. Il a également ordonné que le commissaire-priseur dépose son rapport dans les trente jours. Ces délais sont cohérents avec l’objectif d’une procédure simplifiée rapide. Le tribunal a ainsi assuré un calendrier précis pour les opérations de liquidation.
B. La fixation d’un terme pour la clôture et la poursuite provisoire d’activité
Le tribunal a fixé au 12 novembre 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure, soit environ six mois après le jugement. Ce délai correspond à celui prévu par l’article L. 644-5 du code de commerce pour la procédure simplifiée, lequel dispose que « le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En outre, le tribunal a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 7 mai 2026 à 23 heures, soit le jour même du jugement. Cette autorisation très brève est justifiée par la nécessité de permettre la réalisation des opérations urgentes sans prolonger indûment l’exposition aux risques. Le jugement respecte donc le cadre légal tout en adaptant la durée aux circonstances de l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur
I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.
Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.