Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Chartres, le 7 mai 2026, n°2026F00676

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00676), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant une activité de vente de chaussures et de maroquinerie. Les informations recueillies en chambre du conseil ont révélé que l’entreprise était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, et qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait. La question de droit soumise au tribunal était celle de la réunion des conditions légales permettant l’ouverture d’une liquidation judiciaire et, le cas échéant, l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste d’un redressement, et a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée, après avoir vérifié que les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étaient réunis.

I. La réunion des conditions matérielles de la liquidation judiciaire

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le jugement retient que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation est le préalable nécessaire à toute procédure collective, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal s’est fondé sur les informations recueillies directement auprès du débiteur, ce qui illustre le pouvoir d’investigation du juge consulaire. Dans une espèce similaire, la Cour d’appel de Paris a rappelé que « le montant du passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce s’élève à la somme de 9 522,35 euros » et que, même à supposer un actif disponible, l’insuffisance caractérisait l’état de cessation des paiements (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/17702). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en exigeant une comparaison concrète entre l’actif disponible et le passif exigible.

B. L’absence de perspective de redressement

Le tribunal a constaté qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait, ce qui justifiait l’ouverture d’une liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement. La Cour d’appel de Grenoble a eu l’occasion de préciser qu’un débiteur qui a cessé son activité et n’établit pas de possibilité de redressement ne peut être placé en redressement judiciaire (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). En l’espèce, la société débitrice ne démontrait aucun projet viable, et le tribunal a pu en déduire l’impossibilité manifeste d’un redressement. Cette appréciation souveraine des juges du fond est essentielle car elle conditionne le choix de la procédure la plus adaptée à la situation du débiteur.

II. La mise en œuvre de la procédure simplifiée

A. La réunion des seuils légaux

Le jugement indique que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Ces textes permettent, lorsque la situation est peu complexe et que le débiteur remplit certaines conditions (chiffre d’affaires, nombre de salariés), de recourir à une procédure allégée. La décision commentée vérifie expressément cette condition, ce qui démontre le souci du tribunal de ne pas appliquer la procédure simplifiée de manière automatique. L’exigence de motivation est ainsi respectée, et le jugement peut être contrôlé par les voies de recours.

B. Les mesures d’exécution et la désignation des organes de la procédure

Le tribunal désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 30 avril 2026, ordonne l’inventaire et fixe les délais pour l’établissement des créances et l’examen de la clôture. Ces mesures concrètes assurent la mise en œuvre effective de la liquidation. La fixation de la date de cessation des paiements est cruciale car elle détermine la période suspecte. Le jugement respecte ainsi l’article L. 641-1 du code de commerce. L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui permet au liquidateur d’agir sans attendre l’épuisement des voies de recours. La décision commentée constitue une application complète et rigoureuse du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.