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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026, n°2023004400

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (n°2023004400) a rendu un jugement statuant sur une action en paiement intentée par une banque à l’encontre de deux cautions solidaires d’un prêt professionnel de 60 000 € souscrit le 30 novembre 2017 par une société. Les cautions s’étaient engagées chacune à hauteur de 20 000 €.

En 2023, à la suite d’incidents de paiement, la banque a assigné les deux cautions en exécution de leurs engagements. Les cautions ont opposé plusieurs moyens : manquement au devoir de mise en garde, disproportion manifeste de l’engagement, demande de bénéfice de division, inopposabilité d’un avenant au prêt, déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle, et demande de délais de paiement.

La question de droit centrale était celle de l’étendue des obligations du créancier professionnel à l’égard des cautions et des limites de la protection dont celles-ci peuvent se prévaloir. Le tribunal a jugé que les cautions étaient averties et que la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde. Il a retenu que les engagements n’étaient pas disproportionnés au regard des déclarations des cautions dans leurs fiches de renseignements. En revanche, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque à l’égard de l’une des cautions pour défaut d’information annuelle prouvée. Il a débouté les cautions de leurs demandes de bénéfice de division et de délais de paiement, et les a condamnées solidairement à payer 20 000 € chacune avec intérêts au taux légal, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

I. La portée des obligations du créancier professionnel envers les cautions

A. L’exclusion du devoir de mise en garde à l’égard des cautions averties

Le tribunal a rappelé que le devoir de mise en garde du créancier ne s’impose qu’à l’égard des cautions non averties. Il a constaté que les deux cautions dirigeaient la société emprunteuse depuis près de quatre ans lors de la souscription. Il a écarté leur argument selon lequel elles étaient des cautions non averties, faute d’éléments probants. La décision précise qu’ » ils ne produisent aucun élément le démontrant et il sera constaté que lors de la conclusion de leur engagement de caution le 30 novembre 2017, ils géraient depuis bientôt 4 ans la SAS [D] [W] [P] [B] qu’ils avaient immatriculée le 6 février 2014 « .

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, rappelée par la Cour d’appel de Bordeaux le 16 janvier 2025, qui énonce que  » la qualité de caution avertie ne se déduit pas à elle seule de la situation de gérant d’une société «  (Cour d’appel de Bordeaux, 16 janvier 2025, n°22/01238). En l’espèce, le tribunal a toutefois estimé que la durée des fonctions et la connaissance des comptes sociaux suffisaient à établir la qualité de caution avertie. Il a également relevé que la banque ne détenait pas d’informations que les cautions auraient ignorées. Le devoir de mise en garde était donc inexistant.

B. La sanction du défaut d’information annuelle de la caution

Le tribunal a fait droit à la demande de l’une des cautions tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour absence d’information annuelle. Il a appliqué l’article 2302 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable immédiatement à tous les cautionnements même antérieurs. Le jugement relève que  » la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution « .

Cette déchéance a été limitée à la période allant de la souscription de l’acte de cautionnement (30 novembre 2017) jusqu’à la date de l’information de la caution sur le premier incident de paiement (17 février 2023), soit un montant de 1 578,54 €. La Cour d’appel de Besançon a rappelé que  » il appartenait donc à la banque de mettre en garde Mme [D] [P] sur les conséquences potentielles de son engagement de caution, et il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré, qu’elle ait satisfait à cette obligation «  (Cour d’appel de Besançon, 18 mars 2025, n°24/00157). La même logique prévaut pour l’obligation d’information annuelle : la charge de la preuve pèse sur le créancier, à défaut de quoi la sanction est automatique.

II. Les limites des protections accordées aux cautions

A. L’absence de disproportion manifeste au vu des déclarations des cautions

Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements. Il s’est fondé sur les fiches de renseignements remplies par les cautions le 10 novembre 2017. Pour l’une des cautions, celle-ci avait déclaré 113 000 € de revenus annuels, un patrimoine immobilier de 840 000 € et une épargne de 140 000 €, pour un endettement de 530 300 €. Le tribunal a estimé que son engagement de 20 000 € n’était pas manifestement disproportionné. Pour l’autre caution, les revenus déclarés étaient de 23 952 €, avec un patrimoine immobilier de 180 000 € et des remboursements annuels de 11 854,80 €. Là encore, le tribunal a jugé l’engagement proportionné.

Le jugement rappelle que  » le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements et que l’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations « . Il en résulte que, sauf anomalie évidente, la banque peut légitimement se fier aux déclarations de la caution. Les cautions n’ayant pas démontré que les informations portées sur la fiche étaient inexactes, la disproportion n’était pas caractérisée.

B. L’exclusion du bénéfice de division en raison de la solidarité

Les deux cautions sollicitaient que l’action de la banque soit divisée entre elles, soutenant que le montant total de la créance déclarée (23 667,96 €) était inférieur à la somme cumulée des cautionnements (40 000 €). Le tribunal a rappelé que la caution solidaire, contrairement à la caution simple, est privée des bénéfices de discussion et de division. Il constate que les actes de cautionnement respectent le formalisme de l’article L 331-2 du Code de la consommation et que les cautions se sont engagées en qualité de caution solidaire.

Le jugement écarte donc la demande en relevant que  » il est de jurisprudence constante que la caution solidaire, contrairement à la caution simple, est privée des bénéfices de discussion et division « . La renonciation au bénéfice de division est inhérente à la solidarité, et les cautions ne pouvaient utilement l’invoquer. Le tribunal les déboute de ce chef, confirmant ainsi que la solidarité emporte renonciation aux droits accordés aux cautions simples.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2302 du Code civil En vigueur

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.

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