Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu un jugement statuant sur le sort d’une instance introduite par une société demanderesse à l’encontre d’une société défenderesse. La demanderesse avait assigné la défenderesse en paiement d’une facture de 5 396,40 €, de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire. L’affaire, après plusieurs renvois, a été appelée à l’audience du 16 avril 2026. Ce jour-là, la demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action, un accord étant intervenu entre les parties. La défenderesse a accepté ce désistement. Le tribunal, constatant l’existence d’un protocole transactionnel du 18 mars 2026, a appliqué l’article 384 du Code de procédure civile. Il a constaté l’extinction de l’instance et de l’action, s’est déclaré dessaisi et a dit que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens. La question de droit soulevée par cette décision est celle des conditions et des effets d’un désistement d’instance et d’action accepté, en présence d’une transaction antérieure. Le tribunal a répondu en prononçant l’extinction de l’instance et en tirant les conséquences de l’accord sur les frais.
I. La régularité formelle et substantielle du désistement consacrée par le jugement
A. Un désistement librement exprimé et accepté par la partie adverse
Le jugement souligne que la demanderesse a déclaré à l’audience se désister de l’instance et de l’action, et que la défenderesse a accepté ce désistement. Cette double manifestation de volonté constitue le fondement de l’extinction de l’instance. Le tribunal ne se contente pas d’enregistrer passivement ces déclarations ; il vérifie que le désistement est libre et non équivoque. La mention d’un accord intervenu entre les parties, matérialisé par un protocole transactionnel daté du 18 mars 2026, confirme le caractère consenti de la démarche. En cela, le jugement s’inscrit dans la logique des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, qui exigent pour le désistement d’instance un consentement non vicié et, le cas échéant, une acceptation du défendeur lorsque celui-ci a déjà présenté des moyens de défense. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 février 2025, a rappelé que « en l’espèce, la société Cogimex France se désiste sans réserve de son instance et de son action et la société Face2faces accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). Le tribunal de commerce applique la même règle : l’accord des deux parties rend le désistement parfait et irrévocable.
B. La conformité du désistement aux exigences légales de l’extinction de l’instance
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 384 du Code de procédure civile, qui dispose que l’instance s’éteint par le désistement d’instance lorsque celui-ci est accepté ou réputé accepté. En l’espèce, l’acceptation expresse par la défenderesse lève toute ambiguïté. Le jugement constate également que le désistement porte à la fois sur l’instance et sur l’action, ce qui est nécessaire pour que l’extinction soit définitive et non seulement procédurale. Le tribunal ne se borne pas à entériner la volonté des parties ; il vérifie que les conditions de l’article 384 sont réunies : désistement non conditionné, absence de demande reconventionnelle non vidée, et existence d’un accord sur les frais. La référence au protocole transactionnel renforce la sécurité juridique de l’extinction. La Cour d’appel de Dijon, dans son ordonnance du 20 mars 2025, a homologué une transaction en application des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, affirmant que « Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et l’article 9 de la transaction du 14 janvier 2025, Homologuons la transaction du 14 janvier 2025, annexée en copie à la présente ordonnance » (Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2025, n°24/01380). Sans homologuer la transaction, le tribunal de commerce en tire les conséquences procédurales : l’accord met fin au litige.
II. Les effets du désistement sur l’instance et la charge des frais
A. L’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement du juge
Le jugement prononce expressément l’extinction de l’instance et de l’action, et se déclare dessaisi. Cette solution est la conséquence logique du désistement parfait. L’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’extinction de l’instance dessaisit le juge. Le tribunal applique strictement cette règle, sans renvoyer à une audience ultérieure ni réserver de questions. En se déclarant dessaisi, il met fin à sa compétence sur le litige. La décision est rendue en premier ressort et contradictoirement, ce qui la rend susceptible d’appel dans les conditions de droit commun. Toutefois, le désistement accepté rend généralement l’appel sans objet. Le jugement a donc pour effet de clôturer définitivement la procédure engagée par l’assignation du 26 août 2025. Il évite ainsi une décision au fond sur les demandes de paiement. Le choix des parties de transiger plutôt que de poursuivre le procès est consacré par le tribunal, qui donne force juridique à leur accord.
B. La répartition conventionnelle des frais et dépens retenue par le tribunal
Conformément à l’accord intervenu, le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, incluant les dépens de l’instance. Il liquide les frais de greffe à 57,23 €. Cette solution déroge à la règle selon laquelle les dépens sont mis à la charge de la partie qui se désiste, sauf convention contraire (article 399 du Code de procédure civile). En l’espèce, l’accord des parties sur la répartition des frais prime sur la règle supplétive. Le jugement entérine cette volonté sans la discuter. Il précise que les frais de greffe sont à la charge des deux parties, mais ne détaille pas leur répartition. La mention selon laquelle chaque partie conserve « ses propres frais » signifie que chacune supporte ses dépens et frais irrépétibles, ce qui exclut l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal valide ainsi une solution transactionnelle qui évite toute condamnation accessoire. En ce sens, le jugement participe à l’économie judiciaire et favorise l’autonomie des parties dans la gestion de leur litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.