Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu un jugement statuant sur la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement présentée par une entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale de créations et couture. La demanderesse, inscrite au Registre National des Entreprises, avait déposé son dossier le 6 mars 2026. Elle indiquait ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne pouvait faire face et sollicitait le renvoi de son affaire devant la commission de surendettement. Le tribunal, siégeant en chambre du conseil, a constaté que la demanderesse était dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, mais qu’aucune dette professionnelle insurmontable n’était établie. Il a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement. La question de droit centrale était de déterminer si, s’agissant d’un entrepreneur individuel bénéficiant de la séparation des patrimoines professionnel et personnel, le tribunal de commerce pouvait renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement lorsque seules les conditions du surendettement personnel étaient réunies. Le tribunal a fait application des articles L. 681-1 et L. 681-3 du code de commerce, retenant que seul le 2° de l’article L. 681-1 était rempli.
I. L’office du tribunal de commerce face à la dualité patrimoniale de l’entrepreneur individuel
A. Une compétence exclusive fondée sur l’article L. 681-1 du code de commerce
Le jugement commenté applique le mécanisme institué par l’article L. 681-1 du code de commerce, qui confère au tribunal de commerce une compétence exclusive pour connaître à la fois des procédures collectives et du surendettement d’un entrepreneur individuel. Le texte prévoit que le tribunal apprécie d’une part si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel, et d’autre part si les conditions du surendettement sont réunies au regard de l’actif personnel et des dettes pouvant être poursuivies sur celui-ci. Le tribunal énonce dans ses motifs que Madame [E] [R] est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts. Cette distinction est au cœur du dispositif. Le juge doit donc procéder à une double analyse : examiner la situation du patrimoine professionnel pour décider de l’ouverture éventuelle d’une procédure collective, puis examiner la situation du patrimoine personnel pour apprécier l’éligibilité au surendettement. Le tribunal de commerce devient ainsi le juge unique de la situation globale de l’entrepreneur individuel, évitant un double parcours procédural.
B. L’appréciation concrète de l’absence de dettes professionnelles insurmontables
Dans l’espèce, le tribunal relève que la demanderesse a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne peut faire face, et qu’elle est seulement redevable de créances envers l’URSSAF pour lesquelles un échéancier a été obtenu. Il en déduit qu’aucune procédure collective n’est justifiée au regard de son patrimoine professionnel. En revanche, il constate qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir. Cette appréciation est conforme aux exigences de l’article L. 681-1 qui impose de vérifier séparément chaque catégorie de dettes. Le tribunal vérifie donc que les conditions du surendettement sont réunies, en se fondant sur l’article L. 711-1 du code de consommation dans sa rédaction actuelle, qui inclut les dettes professionnelles dans l’appréciation de la situation de surendettement. La Cour de cassation a rappelé que ces dispositions issues de la loi du 14 février 2022 sont applicables et que le juge doit les prendre en compte : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n°24-13.323). Le jugement applique correctement cette règle.
II. Les conséquences procédurales du constat d’une situation de surendettement seule établie
A. Le renvoi devant la commission de surendettement comme solution légale
L’article L. 681-3 du code de commerce prévoit que si seules les conditions du surendettement sont réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoie l’affaire devant la commission de surendettement, avec l’accord du débiteur. En l’espèce, le tribunal constate que « seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ». Il ordonne donc le renvoi. La demanderesse avait expressément sollicité ce renvoi lors de l’audience, ce qui constitue l’accord requis. Le jugement est donc parfaitement conforme au texte. Par ailleurs, le tribunal a entendu le ministère public, qui ne s’est pas opposé à cette solution. La procédure respecte le contradictoire et la publicité des débats, même si l’audience s’est tenue en chambre du conseil, conformément à la spécialité de la matière.
B. La portée du jugement : articulation harmonieuse entre les deux ordres de procédures
Ce jugement illustre l’articulation entre la procédure collective et la procédure de surendettement pour l’entrepreneur individuel. Il évite un conflit de compétence entre le tribunal de commerce et la commission de surendettement en centralisant le premier examen devant la juridiction commerciale. La solution retenue est cohérente avec la finalité du texte : permettre au débiteur de bénéficier des mesures de traitement du surendettement lorsque son activité professionnelle n’est pas compromise. La Cour d’appel de Versailles a rappelé que l’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose une cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement : « S’il est exact que l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’envisager un redressement sont des conditions cumulatives à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, rien ne permet, dans le cas présent, d’envisager une possibilité de redressement » (CA Versailles, 28 janv. 2025, n°24/04695). En l’espèce, l’absence de dettes professionnelles insurmontables exclut toute cessation des paiements et justifie le renvoi au surendettement. Le jugement participe donc d’une orientation protectrice des entrepreneurs individuels, en leur permettant de traiter leurs dettes personnelles sans sacrifier leur activité professionnelle. La portée pratique est significative pour les artisans et commerçants confrontés à un endettement personnel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Article L. 681-3 du Code de commerce En vigueur
Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.