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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026, n°2026005332

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Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en chambre du conseil, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de vente de vêtements et d’accessoires moto. Le créancier demandeur avait saisi le tribunal le 2 avril 2026. Après avoir convoqué le dirigeant de la société débitrice, qui a comparu assisté d’une associée, le tribunal a constaté que l’entreprise n’employait aucun salarié, que son chiffre d’affaires du dernier exercice s’élevait à 90 000 euros, que son actif disponible était inexistant, et que son passif exigible, provisoirement évalué à 1 745 euros, ne pouvait être couvert. Le ministère public a conclu à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a fixé au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements et a désigné un juge-commissaire et un liquidateur. Il a également ordonné l’application de la procédure simplifiée prévue aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce.

La question de droit posée au tribunal était celle des conditions dans lesquelles une procédure de liquidation judiciaire directe peut être ouverte, sans période d’observation, en présence d’un état de cessation des paiements et d’une impossibilité manifeste de redressement. En répondant par l’affirmative, le tribunal a fait application des dispositions combinées des articles L. 640-1 et L. 640-2 du Code de commerce. La solution retenue mérite d’être examinée au regard des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire directe, puis de ses effets et de sa portée.

I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire directe

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, définissant ainsi l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce. L’actif disponible était inexistant, tandis que le passif exigible s’élevait à 1 745 euros. Cette situation factuelle a été vérifiée par les informations recueillies et les pièces produites. Le tribunal s’est donc fondé sur une approche concrète, en comparant les ressources immédiatement mobilisables aux dettes échues. La jurisprudence retient une conception similaire :  » il est ainsi établi que le passif exigible ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible «  (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, le tribunal n’a pas exigé du créancier qu’il démontre l’absence de perspectives de trésorerie, se contentant de l’état actuel du bilan. Cette approche, conforme à la lettre de l’article L. 631-1, permet une ouverture rapide de la procédure lorsque l’actif est nul et le passif certain. Le dirigeant n’a pas contesté cette situation, ce qui a facilité la caractérisation.

B. L’impossibilité manifeste de redressement

Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal a estimé que  » le redressement de l’entreprise est manifestement impossible « . Cette condition est exigée par l’article L. 640-1 du Code de commerce pour ouvrir une liquidation judiciaire directe, sans avoir à prescrire une période d’observation. En l’espèce, l’absence de salariés, l’actif nul et le modeste chiffre d’affaires ont conduit le tribunal à exclure toute perspective de continuation ou de cession. Le ministère public a d’ailleurs conclu en ce sens. La décision s’inscrit dans une appréciation souveraine du juge, qui dispose d’un pouvoir d’évaluation des chances de redressement. En l’absence d’élément objectif laissant entrevoir une amélioration, l’impossibilité manifeste était établie. Le tribunal a ainsi fait prévaloir la rapidité sur le maintien artificiel d’une activité vouée à l’échec, conformément à l’esprit du livre VI du Code de commerce qui vise à traiter les difficultés des entreprises avec célérité.

II. Les effets et la portée du jugement d’ouverture

A. La fixation de la date de cessation des paiements et le choix de la procédure simplifiée

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025, soit cinq mois avant le jugement. Cette fixation, prévue par l’article L. 631-8 du Code de commerce, permet de déterminer la période suspecte et d’identifier les actes nuls ou inopposables de droit. En retenant une date antérieure, le tribunal a implicitement considéré que la société était déjà en état de cessation des paiements à cette époque. Il a également opté pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en application des articles L. 641-2 et suivants. Cette procédure est réservée aux entreprises ne comptant pas de salariés ou ayant un chiffre d’affaires inférieur à un seuil, ce qui était le cas en l’espèce. Le tribunal suivi les recommandations légales, facilitant ainsi une clôture rapide de la procédure dans un délai maximal de douze mois. Ce choix pragmatique évite des frais de justice disproportionnés par rapport au faible passif.

B. Les pouvoirs du tribunal et le rôle du liquidateur

En désignant un liquidateur et un juge-commissaire, le tribunal a mis en œuvre les dispositions des articles L. 641-1 et suivants. Le liquidateur est chargé de réaliser l’actif, de vérifier les créances et de clore la procédure. Le tribunal a également fixé un délai de dix mois pour le dépôt de la liste des créances et un délai de douze mois pour l’examen de la clôture. Il a ordonné un inventaire par un charge d’inventaire, conformément à l’article L. 622-6. En choisissant la procédure simplifiée, le tribunal a limité les formalités et les coûts, tout en conservant un contrôle judiciaire effectif. La portée de cette décision est celle d’un jugement d’ouverture ordinaire, qui interrompt les poursuites individuelles et organise le paiement des créanciers selon l’ordre légal. La fixation d’une date de cessation des paiements permet d’étendre les droits du liquidateur pour agir en nullité des actes passés pendant la période suspecte. En définitive, la décision illustre une application classique mais rigoureuse du droit des entreprises en difficulté.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 640-2 du Code de commerce En vigueur

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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