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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026, n°2026005421

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Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026005421), a été saisi par le dirigeant d’une société à responsabilité limitée d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le 7 avril 2026, ce dernier a déposé au greffe une requête exposant la situation financière de la société, qui emploie zéro salarié, ne réalise aucun chiffre d’affaires, ne dispose d’aucun actif disponible et présente un passif exigible provisoirement évalué à 51 661 euros, ainsi qu’un passif à échoir de 72 412 euros. Le dirigeant, assisté de son conseil, a comparu en chambre du conseil. Le ministère public a conclu à l’ouverture de la procédure. La question de droit centrale soumise au tribunal était de savoir si la société se trouvait en état de cessation des paiements, condition nécessaire au prononcé du redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant la procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2026 et ordonnant une période d’observation de six mois. Il convient d’examiner d’abord la caractérisation de l’état de cessation des paiements retenue par le tribunal, puis d’apprécier la portée et la valeur de cette décision d’ouverture.

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

A. La constatation de l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible

Le tribunal a fondé son appréciation sur une analyse concrète des éléments comptables et financiers produits. Il ressort du jugement que « l’actif disponible est inexistant » tandis que « le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 51.661 euros ». Cette confrontation directe entre l’actif liquide et les dettes échues constitue le critère légal de l’état de cessation des paiements prévu à l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal ne s’est pas contenté d’une simple déclaration du débiteur ; il a vérifié la réalité de l’insuffisance en relevant l’absence de chiffre d’affaires sur le dernier exercice. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige une évaluation objective et non une simple présomption tirée de l’existence d’un passif. La décision souligne ainsi que le passif exigible, même provisoirement évalué, dépasse largement l’actif disponible nul, rendant impossible le paiement des dettes à leur échéance. Le tribunal a donc caractérisé avec précision le premier élément constitutif de la cessation des paiements.

B. L’appréciation souveraine de la date de cessation des paiements

Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal devait fixer sa date provisoire conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Il a retenu la date du 26 janvier 2026, soit environ trois mois avant le dépôt de la demande. Cette fixation temporelle est importante car elle détermine le point de départ de la période suspecte. Le tribunal n’a pas motivé longuement ce choix, mais on peut déduire qu’il s’est fondé sur l’apparition des premières difficultés de paiement non surmontées. La jurisprudence admet que cette date peut être fixée en fonction de l’échéance de créances impayées significatives. En l’espèce, le passif exigible de 51 661 euros à la date du jugement suggère que l’insolvabilité existait déjà depuis plusieurs mois. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation, tout en respectant l’exigence de cohérence entre la date retenue et les éléments du dossier. La décision ouvre dès lors la voie à des actions en nullité de la période suspecte si des actes ont été accomplis entre cette date et le jugement.

II. La portée de la décision d’ouverture du redressement judiciaire

A. La valeur de la solution au regard de l’office du juge de l’ouverture

Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et non une liquidation judiciaire directe, alors même que la société ne disposait d’aucun actif disponible et n’employait aucun salarié. Cette solution peut se justifier par la possibilité d’un redressement, même en l’absence d’activité immédiate, si des perspectives sérieuses existent. La jurisprudence rappelle que « pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Ici, le tribunal s’est livré à cette analyse et a conclu à la cessation des paiements, mais il n’a pas écarté la viabilité d’un plan de redressement. La décision illustre la souplesse du juge qui, en l’absence de demande de liquidation de la part du ministère public, peut laisser une chance à l’entreprise via une période d’observation. Toutefois, la fixation d’une période d’observation de six mois semble adaptée à une société sans activité, afin de vérifier rapidement si un projet de continuation est envisageable.

B. Les conséquences pratiques sur le déroulement de la procédure collective

Le jugement organise le cadre de la procédure en désignant un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un chargé d’inventaire. Il prévoit également un renvoi à une audience au 25 juin 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Cette programmation montre que le tribunal entend exercer un contrôle étroit sur l’évolution de la situation. La référence à l’article L. 631-15 du code de commerce permet à l’issue de la période d’observation de prendre les mesures nécessaires. La jurisprudence retient que l’état de cessation des paiements doit être apprécié de manière continue : « la société était donc en état de cessation des paiements à cette date, et n’établit pas que postérieurement son état de cessation des paiements a cessé » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Ici, le tribunal a ouvert la procédure sans exiger de garanties de financement, mais il pourra, lors de l’audience de renvoi, décider de la clôture ou de la conversion si les capacités de financement sont insuffisantes. La décision s’inscrit ainsi dans un processus dynamique où l’ouverture n’est qu’une première étape.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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