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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026, n°2026005966

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Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu le 7 mai 2026 un jugement (RG n°2026005966) par lequel il prend acte du désistement de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée par l’URSSAF d’Auvergne contre une société. La demanderesse, qui avait sollicité en référé l’ouverture d’un redressement judiciaire et, subsidiairement, d’une liquidation judiciaire, a déclaré à l’audience se désister de l’entièreté de ses demandes. La société défenderesse n’a pas comparu. Le tribunal, faisant application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi, tout en condamnant la demanderesse aux dépens.

La procédure révèle une opposition entre la décision de la demanderesse de mettre un terme à l’instance qu’elle avait engagée et l’absence de toute contestation de la part de la société défenderesse. Le problème de droit posé est celui des conditions et des effets du désistement d’instance dans le cadre d’une procédure collective, lorsque le demandeur se rétracte avant tout jugement au fond. En l’espèce, le tribunal a retenu que le désistement était libre et non contesté, et il a prononcé l’extinction de l’instance conformément aux règles du code de procédure civile.

La solution retenue par le tribunal est claire : le désistement d’instance est parfait dès lors qu’il est exprimé à l’audience par la demanderesse et qu’aucune partie adverse ne s’y oppose. L’extinction de l’instance est constatée, le tribunal se dessaisit et la demanderesse est condamnée aux dépens. Cette décision illustre la souplesse procédurale offerte au demandeur avant tout débat au fond, mais elle soulève des interrogations sur la portée d’un tel désistement dans le contexte particulier des procédures collectives.

I. La régularité du désistement d’instance constatée par le tribunal

A. Les conditions de recevabilité du désistement

Le tribunal a pris acte du désistement de la demanderesse sans exiger de formalisme particulier. La jurisprudence rappelle que le désistement d’instance est soumis à deux conditions principales : il doit être non équivoque et accepté par le défendeur si celui-ci a déjà présenté une défense au fond. En l’espèce, la société défenderesse n’ayant pas comparu, aucune acceptation n’était requise. Le désistement unilatéral était donc recevable. La Cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé que  » le désistement est parfait et il convient donc de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour «  (Cour d’appel de Nîmes, 11 avril 2025, n°24/03034). Cette solution s’applique mutatis mutandis au tribunal de commerce.

B. Les effets immédiats du désistement

Le tribunal a tiré les conséquences juridiques de ce désistement en constatant l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Il s’agit là de l’effet normal du désistement prévu à l’article 384 du code de procédure civile. L’instance prend fin dès que le juge a constaté la volonté de la partie demanderesse de se retirer. Aucune audience ultérieure n’est nécessaire. Cette solution est conforme à la lettre de la loi, qui dispose que  » l’extinction de l’instance est constatée par la décision du juge qui en prend acte « . Le tribunal a donc fait une exacte application des textes.

II. La portée procédurale de la décision sur la charge des dépens et l’avenir de la procédure collective

A. La condamnation de la demanderesse aux dépens

Le tribunal a condamné la demanderesse aux dépens de l’instance, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile. Ces textes disposent que la partie qui se désiste supporte les frais de l’instance, sauf convention contraire. En l’espèce, aucun accord n’a été établi entre les parties, la société défenderesse étant absente. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé cette règle :  » les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties «  (Cour d’appel de Toulouse, 28 février 2025, n°24/04068). Le tribunal s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle.

B. Les conséquences sur la procédure collective envisagée

Le désistement de l’URSSAF d’Auvergne met fin à la procédure de redressement judiciaire engagée contre la société. Si le créancier public a estimé que les conditions n’étaient plus réunies, il conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande ultérieurement. Toutefois, ce désistement pourrait laisser la société dans une situation financière précaire sans intervention judiciaire. Le tribunal n’a pas à s’immiscer dans l’opportunité d’une procédure collective, mais son rôle se limite à constater l’extinction de l’instance. Cette décision illustre la maîtrise dont dispose le demandeur pour abandonner son action avant toute discussion au fond, sous réserve du paiement des dépens.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 405 du Code de procédure civile En vigueur

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

Article 384 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

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