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Tribunal de commerce de Commerce D’évreux, le 7 mai 2026, n°2025L00767

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Évreux a rendu une décision relative aux sanctions applicables aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire. La question centrale portait sur l’opportunité de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre des gérants, tout en écartant l’action en comblement de passif.

Une société à responsabilité limitée exploitant un commerce de poêles a été placée en liquidation judiciaire. Le passif définitif a été arrêté à la somme de 285.732,44 euros. Les dirigeants de cette société, un homme et une femme, n’ont pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours suivant sa survenance. Ils ont continué à percevoir des acomptes de clients particuliers, qu’ils ont utilisés pour régler des dettes antérieures plutôt que pour financer les marchandises commandées, laissant plusieurs consommateurs sans chauffage. Le ministère public a requis des sanctions personnelles à l’encontre des deux gérants.

Les juges consulaires ont estimé que le retard dans la déclaration de cessation des paiements constituait une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Ils ont cependant relevé que les dirigeants ne s’étaient pas enrichis et se trouvaient dans une situation financière délicate. En conséquence, ils ont décidé de ne pas faire application de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif au comblement de passif. En revanche, ils ont prononcé à l’encontre de chacun des deux gérants une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans, sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce.

La question de droit ainsi tranchée est de savoir si un tribunal de commerce peut, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de dirigeants ayant omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, tout en les dispensant de l’obligation de combler l’insuffisance d’actif en raison de leur absence d’enrichissement personnel et de leur situation financière précaire.

La solution retenue par le tribunal est double. D’une part, il écarte l’action en comblement de passif en considération de la situation personnelle des dirigeants. D’autre part, il prononce une mesure d’interdiction de gérer limitée dans le temps, estimant que les fautes commises justifient une sanction mais non une condamnation pécuniaire.

I. L’affirmation nuancée de la responsabilité pour défaut de déclaration de cessation des paiements

A. La caractérisation d’une faute de gestion constituée par le défaut de déclaration

Le Tribunal de commerce d’Évreux retient que les dirigeants ont commis une faute en ne régularisant pas leur déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Il précise que cette abstention a « contribué à l’insuffisance d’actif constatée aujourd’hui à hauteur de 285.732,44 euros ». La décision relève que les gérants auraient dû solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dès que leur principal fournisseur a supprimé son encours, circonstance qui a déclenché l’état de cessation des paiements.

Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence constante qui fait du défaut de déclaration de cessation des paiements une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant. La faute est ici doublement caractérisée : d’une part par l’omission de la déclaration, d’autre part par la poursuite d’une activité déficitaire. Le tribunal souligne que cette situation « les a amenés à utiliser les acomptes des clients à d’autres fins que le financement des marchandises commandées », ce qui constitue une aggravation du préjudice subi par les créanciers.

Les juges opèrent ainsi un lien de causalité direct entre le comportement des dirigeants et l’insuffisance d’actif, sans pour autant retenir l’intention frauduleuse. Cette approche est conforme à la conception large de la faute de gestion retenue par la Cour de cassation, qui n’exige pas une faute intentionnelle ou d’une particulière gravité pour engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

B. L’écartement de l’action en comblement de passif malgré la faute établie

Le tribunal refuse pourtant de faire application de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui prévoit la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif. Il motive cette décision par deux considérations : « M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ne se sont pas enrichis » et ils se trouvent dans « leur situation financière délicate ».

Cette solution mérite d’être analysée au regard de la jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler que la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel constitue un élément aggravant : « que la société [18] a enregistré des pertes importantes en 2018 et 2019 qui ne pouvaient conduire qu’à la cessation des paiements de l’entreprise; qu’en dépit de cette situation qu’il ne pouvait ignorer, M. [H] n’a pas sollicité le bénéfice d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et a préféré poursuivi l’activité déficitaire de la société, dans un intérêt personnel, afin de conserver son emploi rémunéré » (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°23/09172).

En l’espèce, le tribunal n’a pas relevé un tel intérêt personnel. Il a au contraire souligné l’absence d’enrichissement, ce qui l’a conduit à écarter la sanction pécuniaire. Cette appréciation in concreto des circonstances de l’espèce est classique en matière de comblement de passif, le juge disposant d’un pouvoir souverain pour mesurer la proportionnalité de la sanction. Le tribunal a ainsi fait prévaloir une approche humanitaire sur la logique indemnitaire, tout en maintenant une sanction professionnelle.

II. La condamnation à une interdiction de gérer comme sanction alternative et proportionnée

A. Le prononcé d’une interdiction de gérer sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-8

Après avoir écarté l’action en comblement de passif, le tribunal prononce une interdiction de gérer de trois ans. Il se fonde sur les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce, qui prévoient cette sanction en cas de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

Les juges qualifient les fautes relevées de « susceptibles d’entraîner la condamnation de M. [Y] [M] et Mme [W] [N] sur le fondement des articles L653-1 et suivants du code de commerce ». Cette qualification est importante car elle établit que le défaut de déclaration de cessation des paiements, même lorsqu’il n’est pas accompagné d’un enrichissement personnel, peut justifier une interdiction de gérer.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a eu l’occasion de préciser les éléments constitutifs du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, lequel peut être lié à des comportements similaires. Elle a relevé que la reconnaissance par le dirigeant de l’objet frauduleux des factures constituait un élément déterminant : « Pour dire établi le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [V] [H] a, dans un premier temps, reconnu durant la procédure de vérification fiscale que les factures avaient pour objet de permettre le prélèvement de fonds sur l’actif social, puis affirmé que les factures en cause auraient été imputées sur la société à la suite d’une erreur du comptable, qui aurait été rectifiée, ce qui a été démenti par l’intéressé » (Cass. crim., 25 juin 2025, n°24-80.490).

En l’espèce, le tribunal n’a pas retenu un comportement frauduleux aussi caractérisé, mais il a estimé que l’utilisation des acomptes clients à d’autres fins que le financement des commandes justifiait une sanction professionnelle, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.

B. La limitation de la mesure à trois ans : une sanction proportionnée et pédagogique

Le tribunal limite les effets de l’interdiction à trois ans, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce qui fixe la durée maximale de cette sanction à quinze ans. Cette mesure est prononcée « en tenant compte de ce que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ne se sont pas enrichis et de leur situation financière délicate ».

Le juge consulaire fait ainsi œuvre de proportionnalité. Il rappelle aux dirigeants les sanctions pénales encourues en cas de non-respect de l’interdiction : « emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ». Il ordonne également l’inscription au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à individualiser les sanctions commerciales en fonction de la situation personnelle des dirigeants. En prononçant une interdiction limitée dans le temps, le tribunal concilie l’exigence de protection des tiers et des créanciers avec la nécessité de ne pas anéantir définitivement les perspectives professionnelles des dirigeants. La sanction remplit ainsi une fonction à la fois punitive et préventive, en empêchant temporairement les intéressés de gérer une entreprise, tout en leur laissant la possibilité de se réinsérer après l’écoulement du délai.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 653-4 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Article L. 651-2 du Code de commerce En vigueur

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Article L. 654-15 du Code de commerce En vigueur

Le fait, pour toute personne, d’exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 375 000 euros.

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