Le Tribunal de commerce d’Évreux, par un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026F00051), a été saisi d’une instance introduite par assignation d’une société demanderesse à l’encontre d’une société défenderesse, pour une obligation non précisée. Le 29 avril 2026, la demanderesse a adressé un courriel annonçant son désistement d’instance, au motif que la défenderesse avait exécuté son obligation. Celle-ci n’a présenté aucune observation. Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, a pris acte du désistement, constaté l’extinction de l’instance et condamné la demanderesse aux dépens, sauf convention contraire. La question de droit posée au tribunal était de déterminer les conditions de validité d’un désistement d’instance lorsque le défendeur n’a pas conclu au fond, ainsi que les effets de ce désistement sur les dépens. Le tribunal a répondu en appliquant les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile, jugeant le désistement parfait et mettant les frais à la charge de la partie qui se désiste. Cette solution, en apparence simple, mérite d’être analysée tant sous l’angle de la régularité procédurale du désistement que sous celui de ses conséquences financières.
I. Les conditions de validité du désistement d’instance non contesté
A. L’absence de défense au fond comme fondement de la perfection du désistement
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance est parfait dès lors que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la défenderesse, bien que non comparante, n’avait formulé aucune observation avant le courriel de désistement. Le tribunal a ainsi pu constater, sans équivoque, que la condition de l’absence de défense était remplie. Cette solution rejoint la position des juges parisiens qui ont estimé que » M. [G] et la société Chiche n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. Il y a donc lieu de constater que ce désistement d’instance et d’action est parfait et emporte extinction de la présente instance « (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°24/16738). Le tribunal d’Évreux applique donc strictement la lettre de l’article 395, sans exiger d’acceptation explicite du défendeur. Cette approche favorise la célérité procédurale, le désistement unilatéral étant accepté tant que le défendeur n’a pas engagé de débat au fond. Il importe de souligner que le caractère réputé contradictoire du jugement ne fait pas obstacle à cette perfection, le défendeur étant simplement informé de l’instance mais n’ayant pas comparu. Le tribunal retire de ce silence la présomption que le désistement n’est pas contesté, ce qui est conforme à la logique de l’article 395, alinéa 2, qui n’exige l’acceptation du défendeur qu’après que celui-ci a présenté une défense.
B. L’office du juge face à une demande de désistement non contradictoire
Le juge saisi d’un désistement doit vérifier que les conditions légales sont réunies, mais il ne peut refuser d’en prendre acte si elles le sont. En l’espèce, le tribunal a constaté que le désistement émanait de la partie demanderesse, qu’il était motivé par l’exécution de l’obligation, et que le défendeur n’avait pas soulevé d’opposition. Il s’est borné à » prendre acte « du désistement, formule classique qui ne crée pas de droit nouveau mais constate une situation juridique déjà réalisée. Le tribunal n’a pas à contrôler le motif du désistement, lequel relève de la volonté des parties. Il aurait pu, en revanche, refuser de constater l’extinction si le désistement était frauduleux ou contraire à l’ordre public, mais tel n’est pas le cas. En ne sollicitant pas les observations du défendeur avant de statuer, le tribunal applique souverainement l’article 395, qui n’impose aucun débat contradictoire préalable. Cette solution est pragmatique : le désistement unilatéral éteint l’instance par la seule volonté du demandeur, et le juge se contente de l’enregistrer. Elle évite des audiences inutiles et allège le rôle des tribunaux. Toutefois, elle peut être critiquée lorsque le désistement intervient après des mesures d’instruction ou des échanges écrits non contradictoirement contradictoires ; mais en l’espèce, rien n’indique une telle complexité.
II. Les effets de l’extinction de l’instance sur la charge des dépens
A. Le principe de l’article 399 : la soumission du demandeur aux frais de l’instance éteinte
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . Le tribunal a fait application de cette règle en mettant les dépens à la charge de la demanderesse, incluant les frais de greffe liquidés à 54,37 euros TTC. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui rappelle que » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. Imoka dès lors que l’accord des parties allégué relatif aux dépens n’est pas justifié « (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°24/20238). En l’absence d’accord entre les parties sur une répartition différente, le tribunal applique automatiquement la charge légale. La demanderesse supporte donc les dépens, même si elle se désiste parce que la défenderesse a exécuté son obligation. Cette solution peut sembler injuste si l’exécution est intervenue après l’assignation, car le demandeur a obtenu satisfaction sans avoir eu besoin d’un jugement. Cependant, le législateur a fait le choix de responsabiliser le demandeur qui initie une procédure : c’est à lui de payer les frais engagés, sauf accord contraire. Le tribunal ne fait que rappeler cette règle impérative.
B. La portée du jugement sur l’éventuelle action au fond et l’exécution de l’obligation
Le jugement prend acte du désistement d’instance, mais ne mentionne pas de désistement d’action. Or, l’extinction de l’instance n’éteint pas nécessairement l’action elle-même. En principe, le désistement d’instance ne vaut pas renonciation à l’action (article 385 du code de procédure civile). La demanderesse pourrait donc engager une nouvelle instance si elle estimait que l’exécution alléguée n’était pas complète. Toutefois, la motivation du désistement ( » au motif que la SAS ONDO METALLERIE a exécuté son obligation « ) suggère que l’objet du litige a disparu. Le tribunal, en condamnant la demanderesse aux dépens, ne se prononce pas sur le fond de l’obligation. La défenderesse, qui n’a pas comparu, ne bénéficie d’aucune autorité de chose jugée sur l’exécution. Elle pourrait donc, à son tour, agir en justice si elle estimait que le désistement était abusif. En pratique, ce jugement met fin à l’instance en cours, mais laisse aux parties la liberté de reprendre un contentieux si l’exécution n’est pas acquise. Cette solution respecte la distinction entre instance et action, mais peut générer une insécurité juridique. Il eût été plus clair de constater un désistement d’action, ce qui aurait éteint définitivement le droit d’agir. Le choix du tribunal de se limiter au désistement d’instance est néanmoins cohérent avec les termes du courriel du demandeur, qui ne précisait pas s’il renonçait à l’action. La portée de ce jugement est donc circonscrite à l’instance, et ce n’est pas une décision de fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.