Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Évreux a été saisi d’un projet de plan de redressement présenté par une débitrice, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 5 juin 2025. Le mandataire judiciaire a déposé un rapport le 24 avril 2026, faisant état de l’avis des créanciers consultés. Parmi eux, un comptable public a expressément refusé les propositions de plan, au motif que les délais sollicités excédaient les limites légales applicables aux créanciers publics. La débitrice proposait un apurement intégral du passif sur dix ans, par annuités de 4 400,05 €. La majorité des créanciers avait accepté le projet, soit expressément, soit tacitement. Le tribunal a arrêté le plan de redressement et imposé aux créanciers récalcitrants les mêmes délais et remises, sur le fondement de l’article L. 626-18 du Code de commerce. Il a également ordonné l’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan, en application de l’article L. 626-14. La question de droit centrale portait sur le pouvoir du tribunal d’imposer un plan de redressement à un créancier public qui refuse les délais proposés, malgré les règles spéciales régissant les créances publiques. En adoptant cette solution, le tribunal a affirmé sa faculté de passer outre l’opposition d’un créancier public pour assurer la continuité de l’entreprise.
I. La consécration du pouvoir d’imposition du plan face à l’opposition d’un créancier public
A. L’affirmation du rôle central du tribunal dans l’arrêté du plan
Le tribunal a exercé la prérogative que lui confère l’article L. 626-18 du Code de commerce, selon lequel il peut imposer aux créanciers qui n’ont pas accepté le plan des délais et remises identiques à ceux consentis par la majorité. En l’espèce, le jugement énonce que » les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18 « . Cette disposition vise à éviter qu’un créancier isolé ne fasse échouer le redressement de l’entreprise. Le tribunal a ainsi rappelé que l’arrêté du plan n’est pas subordonné à l’unanimité des créanciers, mais relève d’une décision souveraine du juge, guidée par l’intérêt collectif. La solution retenue s’inscrit dans la logique des procédures collectives, où la survie de l’entreprise prime sur les intérêts particuliers. Le créancier public, bien que soumis à des règles budgétaires strictes, n’échappe pas à cette logique lorsque le plan assure un apurement total du passif. Le tribunal a donc fait prévaloir l’objectif de continuation de l’entreprise sur l’opposition individuelle du comptable public.
B. La conciliation entre les dispositions générales et les règles spéciales applicables aux créanciers publics
Le refus du comptable public était motivé par l’impossibilité d’accorder des délais au-delà de vingt-quatre mois sans garantie. Le tribunal n’a pas ignoré cette spécificité, mais l’a intégrée dans l’appréciation globale du plan. Il a considéré que les propositions étaient » sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans « . Ce faisant, il a estimé que l’intérêt général de la sauvegarde de l’entreprise justifiait de déroger aux limitations sectorielles. La décision rappelle que le juge du plan dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour concilier les impératifs de la procédure collective avec les dispositions particulières. En imposant le plan au créancier public, le tribunal n’a pas méconnu les textes spéciaux, mais a appliqué la règle générale de l’article L. 626-18, qui n’exclut aucun créancier de son champ d’application. Cette interprétation a été renforcée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que » le créancier dissident, qui n’a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I n’est pas partie à l’instance en adoption du plan « (Cass. com., 2 juillet 2025, n°25-40.011), ce qui écarte toute possibilité de contestation procédurale de l’opposant.
II. La portée de la solution au regard des exigences de proportionnalité et de l’égalité entre créanciers
A. Une solution conforme à l’esprit de la procédure collective
Le tribunal a veillé à préserver l’égalité entre les créanciers en imposant les mêmes modalités de paiement à tous, y compris au créancier public. Cette égalité de traitement est un principe fondamental des procédures collectives. La décision souligne que les créanciers qui ont refusé le plan » seront réglés à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs d’un montant de 4.400,05 € « . Ainsi, aucun créancier n’est favorisé par rapport aux autres. En outre, le tribunal a ordonné l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, conformément à l’article L. 626-14, afin de garantir l’exécution des engagements pris. Cette mesure de sauvegarde est proportionnée à l’enjeu de la continuation de l’entreprise. Le jugement illustre que le juge peut utiliser tous les outils à sa disposition pour assurer la faisabilité du plan, sans pour autant porter une atteinte excessive aux droits des créanciers. La solution est également cohérente avec la tendance jurisprudentielle récente, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, qui a admis qu’un plan présenté par l’administrateur sans le concours du débiteur était recevable (CA Paris, 27 mars 2025, n°24/13429), témoignant de la flexibilité du juge dans l’adoption des plans.
B. Les interrogations persistantes sur la compatibilité avec le droit des créanciers publics
Malgré sa conformité apparente, la décision soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec les règles impératives applicables aux créanciers publics. Le comptable public peut, en théorie, contester le plan en invoquant l’excès de pouvoir du tribunal. La question de la proportionnalité entre l’objectif de redressement et le respect des contraintes budgétaires n’est pas définitivement tranchée. La Cour de cassation a certes limité les voies de recours des créanciers dissidents, mais elle n’a pas vidé la question de fond. En imposant des délais excédant les limites légales, le tribunal pourrait s’exposer à une censure pour violation de la loi, si un créancier public parvenait à faire valoir son droit spécial. La solution retenue par le Tribunal de commerce d’Évreux est donc novatrice, mais sa pérennité dépendra de l’évolution du contrôle de proportionnalité par la Cour de cassation. En l’état, le jugement illustre la volonté des juridictions de favoriser la sauvegarde des entreprises, quitte à mettre à l’épreuve les règles sectorielles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 626-18 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.
Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises.
Article R. 611-50 du Code de commerce En vigueur
Le greffier notifie l’ ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l’exécution de l’accord et à l’ expert, ainsi qu’ au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.
Elle peut être frappée d’un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l’exécution de l’accord ou l’expert ; elle peut l’être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d’appel.
Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.