Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026L00233), le Tribunal de commerce d’Évreux s’est prononcé sur le maintien de la période d’observation d’une entreprise placée en redressement judiciaire le 26 mars précédent. Le gérant de l’entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus. Le mandataire, tout en attirant l’attention du dirigeant sur la nécessité de modérer sa rémunération, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation. Le tribunal a constaté que » l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement « . Il a en conséquence maintenu l’entreprise en période d’observation jusqu’au 26 septembre 2026, tout en fixant une audience de renouvellement au 3 septembre 2026 et en rappelant les obligations de dépôt de rapports et de projet de plan. La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions dans lesquelles une entreprise en redressement judiciaire peut être maintenue en période d’observation, en particulier l’appréciation de ses capacités financières à poursuivre l’activité en vue d’un plan. En statuant comme il l’a fait, le tribunal a retenu une interprétation souple de l’exigence de capacités financières, tout en assortissant ce maintien de mesures de contrôle renforcé.
I. La confirmation de la poursuite de la période d’observation fondée sur l’existence de capacités financières suffisantes
A. L’appréciation in concreto des perspectives de redressement par le tribunal
Le tribunal ne s’est pas contenté d’une simple référence aux documents comptables. Il a fondé sa décision sur » les documents versés aux débats et les explications fournies à l’audience « , ce qui révèle une appréciation concrète de la situation. Il a relevé que » les perspectives d’activité de l’EURL [T] s’améliorent « , élément déterminant pour écarter tout risque de redressement manifestement impossible. Cette approche pragmatique contraste avec des décisions où l’absence de moyens financiers suffisants conduit à une conversion en liquidation judiciaire. Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a jugé, le 21 janvier 2025, qu’une association » manifestement dans l’impossibilité d’être redressée en l’état d’un passif exigible de l’ordre de 185 K€ « devait voir sa procédure convertie (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03631). En l’espèce, le tribunal d’Évreux a estimé que l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes, sans pour autant donner de précision chiffrée sur l’ampleur du passif ou des recettes, laissant ainsi une marge d’appréciation aux juges du fond.
B. Les conditions posées à la poursuite de la période d’observation : une surveillance renforcée
Le tribunal ne s’est pas borné à un simple maintien. Il a assorti sa décision de plusieurs obligations destinées à prévenir une éventuelle dégradation. Il a ainsi ordonné que » le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire « . Il a également précisé qu’ » en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant […] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal « . Ces mesures révèlent une volonté de ne pas laisser la période d’observation se prolonger sans contrôle. Ce souci de vigilance se retrouve dans la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, le 30 avril 2025, avait souligné qu’un plan de continuation était irréaliste lorsque » les prévisions sur lesquelles s’appuyait le projet de plan tenaient compte de marchés publics qui devaient amener un chiffre d’affaires d’un montant de 238.250 €, [tandis que] les partenaires publics indiquaient que les marchés procureraient un chiffre d’affaires d’un maximum de 59.227 € « (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/12268). En imposant des obligations de dépôt de rapports et de communication, le tribunal d’Évreux entend éviter qu’un plan illusoire ne soit présenté à l’issue de la période.
II. Les implications de la décision quant à la viabilité du plan et les limites du contrôle judiciaire
A. La sévérité des exigences financières face à l’exigence de sérieux du plan
Le jugement commenté se distingue par sa prudence : il maintient la période d’observation mais en fixant une échéance rapprochée (le 3 septembre 2026) pour statuer sur le renouvellement ou le sort de la procédure. Il rappelle que le dirigeant doit, le cas échéant, déposer un projet de plan » une quinzaine de jours avant l’audience « . Cette exigence de sérieux est classique en matière de redressement judiciaire. Pourtant, la simple constatation de » capacités financières suffisantes « ne préjuge pas de la viabilité du futur plan. La Cour d’appel de Paris a ainsi exigé que le plan soit fondé sur des prévisions réalistes, faute de quoi la poursuite de l’activité serait vouée à l’échec (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/12268). Le tribunal d’Évreux n’a pas vérifié la consistance des perspectives d’amélioration ; il s’est contenté d’une appréciation globale. Cette approche, favorable au débiteur, pourrait être critiquée si les capacités financières étaient insuffisantes pour apurer le passif dans le cadre d’un plan.
B. La portée de la décision : un maintien prudent mais conditionné
La portée de ce jugement réside dans sa double fonction. D’une part, il confirme que le tribunal de commerce conserve un pouvoir souverain pour apprécier la poursuite de la période d’observation, sans être lié par un seuil chiffré de trésorerie. D’autre part, il illustre la tendance à assortir ce maintien de mesures de suivi strictes, comme l’obligation de faire rapport en cas de difficultés. Cette solution s’inscrit dans la lignée des décisions qui, tout en évitant une liquidation judiciaire prématurée, encadrent étroitement la période d’observation pour prévenir une aggravation du passif. La Cour d’appel de Montpellier avait sanctionné une situation où l’entreprise avait » accumulé environ 43 K€ de dettes durant la période d’observation « (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03631). Le tribunal d’Évreux, en rappelant que tout accroissement du passif doit être immédiatement signalé, cherche à éviter une telle dérive. Ce jugement témoigne ainsi d’une recherche d’équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise et la protection des créanciers.