Le Tribunal de commerce d’Évreux, par une ordonnance du 7 mai 2026 (n°2026R00025), statuant en audience de délibéré, a été saisi par une demande d’expertise judiciaire formée par une personne physique, Madame [D] [V], à l’encontre d’une société de mécanique automobile. La demanderesse alléguait des désordres affectant un véhicule après des interventions réalisées par la société défenderesse, laquelle n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal, après avoir entendu les explications de la partie présente, a fait droit à la requête en ordonnant une mesure d’expertise destinée à décrire les vices éventuels, évaluer leur gravité et déterminer les responsabilités encourues. Il a en outre mis l’avance des frais d’expertise et les dépens à la charge de la demanderesse.
La question de droit qui se posait était celle de la réunion des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès : existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel. Le tribunal a estimé que les motifs exposés à l’audience suffisaient à justifier la mesure. La solution retenue illustre les pouvoirs du juge des référés ou du juge de la mise en état pour ordonner une expertise in futurum, tout en soumettant son exécution à des conditions financières.
Le commentaire s’attachera d’abord à analyser l’admission de la mesure d’expertise sollicitée (I), puis à examiner l’encadrement de cette mesure par le juge (II).
I. L’admission de la mesure d’expertise sollicitée
Le tribunal a estimé que les éléments présentés à la barre justifiaient l’octroi de l’expertise. Il convient de préciser le motif légitime retenu (A) avant d’écarter tout obstacle procédural (B).
A. La reconnaissance d’un motif légitime
La décision mentionne que « les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée ». Le juge n’a pas exigé de preuve préconstituée ni de certitude sur l’existence d’un préjudice. Il a considéré que l’allégation de désordres affectant un véhicule, après des travaux de réparation, constituait un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Cette appréciation souveraine est conforme à la jurisprudence constante qui admet la mesure dès lors qu’un litige potentiel est plausible et que la preuve des faits est nécessaire. En l’espèce, la demanderesse invoquait des dysfonctionnements consécutifs aux interventions de la société défenderesse, ce qui rendait vraisemblable une action en responsabilité contractuelle ou décennale. Le tribunal a donc légitimement estimé que l’expertise permettrait de conserver des éléments probatoires avant toute dégradation ou disparition des preuves.
B. L’absence d’obstacle procédural
La société défenderesse n’était ni présente ni représentée à l’audience. Le tribunal a constaté « la non-comparution de la société GARAGE DE [Localité 4] ni personne pour elle ». Cette absence n’a pas fait obstacle à la demande. En application de l’article 145, la mesure d’instruction peut être ordonnée même en l’absence de contradiction, dès lors qu’un motif légitime existe. La décision ne relève aucune convention transactionnelle entre les parties qui aurait pu, selon la jurisprudence, « faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). Aucune fin de non-recevoir n’étant établie, le juge a pu ordonner la mesure sans violer le principe du contradictoire, la décision étant réputée contradictoire à l’égard de la partie défaillante.
II. L’encadrement de la mesure par le juge
L’ordonnance prévoit les modalités de l’expertise et en répartit les charges financières. Elle réserve également les droits des parties au fond. Il convient d’étudier l’avance des frais mise à la charge du demandeur (A) avant d’examiner la portée de la réservation des droits (B).
A. L’avance des frais à la charge du demandeur
Le tribunal a mis « l’avance des frais d’expertise » à la charge de la demanderesse et fixé une provision de 2 000 euros à consigner au greffe dans un délai d’un mois. Cette pratique est usuelle : celui qui sollicite la mesure en avance les frais, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. La Cour d’appel de Reims a rappelé que « M. [F], qui sollicite la mesure, fera l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle » (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). Ici, la demanderesse supporte cette avance, ce qui est conforme à la règle selon laquelle le demandeur à la mesure assume les frais dans l’attente du sort des dépens au fond. Le tribunal a également précisé qu’à défaut de consignation, la mesure serait caduque, ce qui sanctionne le défaut de diligence de la partie qui a obtenu l’expertise.
B. La réservation des droits au fond
L’ordonnance stipule que « tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ». Cette clause est essentielle : l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 est une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la responsabilité des parties. Le juge du fond reste libre d’apprécier les conclusions de l’expert et de les écarter. La mission confiée à l’expert est large : il doit dire si le véhicule est affecté de désordres, si les interventions ont été conduites dans les règles de l’art, et évaluer les préjudices. Ces éléments d’information permettront au tribunal saisi au principal de trancher le litige. En réservant les droits, le tribunal de commerce évite tout effet de préjugé et respecte le principe de la séparation des fonctions entre la phase d’instruction et la phase de jugement. La décision s’inscrit ainsi dans la logique de l’article 145, qui offre un outil probatoire sans anticiper sur le fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.