Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Évry, statuant par ordonnance de retrait du rôle, a été confronté à une situation inédite dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal fixant un délai pour l’examen de la clôture. Le liquidateur judiciaire a présenté une requête en conversion de la liquidation simplifiée en liquidation normale. Par une décision du 4 mai 2026, le tribunal a mis fin à la liquidation simplifiée. La saisine d’office pour l’examen de la clôture, initialement enrôlée pour l’audience du 23 mars 2025, est ainsi devenue sans objet. Le juge délégué aux clôtures des liquidations judiciaires a alors ordonné le retrait du rôle de l’affaire, par mesure d’administration judiciaire. La question de droit posée était de savoir si, en présence d’une procédure de clôture devenue sans objet par suite d’une décision modifiant le régime de liquidation, le tribunal pouvait prononcer le retrait du rôle et quelle était la nature d’une telle mesure. Le juge a répondu par l’affirmative en ordonnant le retrait du rôle et en précisant qu’il s’agissait d’une mesure d’administration judiciaire.
I. Une mesure de gestion procédurale justifiée par la disparition de l’objet de la saisine
A. La constatation de l’absence d’objet de l’examen de la clôture
Le tribunal a relevé que la saisine d’office pour l’examen de la clôture n’avait plus d’objet depuis que, par décision du 4 mai 2026, il avait mis fin à la liquidation judiciaire simplifiée. Cette décision antérieure, en convertissant ou en modifiant le régime de la procédure collective, rendait caduque la fixation du délai de clôture initial. L’article L643-9 du code de commerce impose au tribunal de fixer le terme auquel la clôture doit être examinée, mais ce terme perd sa raison d’être lorsque la nature même de la procédure est remise en cause. En l’espèce, la requête du liquidateur tendant à la conversion avait été suivie d’effet, de sorte que la procédure simplifiée était close. Le juge a logiquement déduit que la poursuite de l’instance relative à la clôture serait dépourvue de finalité. Cette appréciation repose sur un constat objectif : l’événement postérieur à l’enrôlement a anéanti l’intérêt de la saisine. Le retrait du rôle constitue alors une réponse procédurale pragmatique, évitant un examen inutile.
B. La qualification de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
Le juge a expressément qualifié sa décision de » mesure d’administration judiciaire « . Cette qualification emporte des conséquences procédurales majeures, notamment l’absence de voie de recours. La jurisprudence rappelle que » selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d’administration judiciaire « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°21/13125). En l’espèce, pourtant, la demande de retrait n’émanait pas des parties mais du juge lui-même, statuant d’office. Toutefois, le texte n’exclut pas cette hypothèse lorsque la saisine est elle-même d’office et que l’objet a disparu. La décision commentée s’inscrit dans cette logique : le juge, maître de son rôle, peut en retirer une affaire devenue sans objet, sans que cette décision ne soit susceptible d’appel ou de pourvoi. Seule une réinscription au rôle serait possible si un nouvel événement justifiait un examen ultérieur.
II. La portée du retrait du rôle dans l’économie des procédures collectives
A. Les pouvoirs du juge dans la direction de la procédure
L’ordonnance de retrait du rôle illustre les prérogatives du juge en matière de gestion des instances collectives. L’article L643-9 du code de commerce prévoit que le tribunal peut se saisir d’office de la clôture, mais aussi qu’il est saisi par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. La décision du 4 mai 2026 ayant mis fin à la liquidation simplifiée, la saisine d’office perdait sa finalité. Le juge, en ordonnant le retrait du rôle, exerce son pouvoir de direction de la procédure pour éviter un formalisme inutile. Il ne s’agit pas d’un désistement d’instance ni d’un dessaisissement, mais d’une simple mesure d’administration qui préserve la possibilité de réinscrire l’affaire si la nouvelle procédure de liquidation normale le nécessite. Cette solution est conforme à l’esprit des articles 382 et 383 du code de procédure civile, qui permettent au juge de retirer une affaire du rôle lorsqu’elle est devenue sans objet, même d’office, sous réserve du respect du contradictoire.
B. Les conséquences sur le déroulement ultérieur de la liquidation judiciaire
Le retrait du rôle ne met pas fin à la procédure collective elle-même. Il suspend seulement l’examen de la clôture dans le cadre de l’instance devenue sans objet. En l’espèce, la liquidation judiciaire simplifiée ayant pris fin le 4 mai 2026, une nouvelle procédure de liquidation normale a probablement été ouverte ou est en cours. Le liquidateur devra, le cas échéant, saisir à nouveau le tribunal pour solliciter la clôture de cette nouvelle procédure, selon les règles applicables. Le retrait du rôle permet ainsi d’éviter un doublon procédural et de clarifier le rôle des affaires pendantes. À l’avenir, cette ordonnance pourrait servir de modèle pour les cas où une décision antérieure modifie le cadre d’une instance en cours. Toutefois, la prudence commande de vérifier que la perte d’objet est certaine et que les parties en sont informées. En l’absence de recours ouvert contre une mesure d’administration judiciaire, le respect du principe de la contradiction doit être assuré en amont, ce qui semble avoir été le cas par la communication de l’ordonnance au mandataire liquidateur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.