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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’évry, le 7 mai 2026, n°2026L00849

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I. La radiation, mesure d’administration judiciaire à l’épreuve du droit au recours effectif

A. Une sanction procédurale dépourvue de voie de recours ordinaire

La décision commentée, rendue par le Tribunal de commerce d’Évry le 7 mai 2026, ordonne la radiation de l’affaire au motif que le demandeur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a fourni aucune information au tribunal. Le juge se fonde sur les articles 377 et 381 du code de procédure civile pour constater le manque de diligence et supprimer l’affaire du rang des affaires en cours. La qualification retenue est explicite : il s’agit d’une  » mesure d’administration judiciaire « . Cette nature juridique emporte des conséquences procédurales importantes. En application de l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours, qu’il s’agisse d’appel ou d’opposition. La radiation du rôle, en tant que telle, échappe donc à toute contestation immédiate. La jurisprudence constante rappelle que cette irrecevabilité des voies de recours est justifiée par la nécessité de préserver la bonne gestion des rôles et d’éviter l’encombrement des juridictions par des contestations dilatoires. Le demandeur, en l’espèce, ne peut donc pas attaquer la décision de radiation par les voies ordinaires. Il doit, pour obtenir le rétablissement de l’affaire, justifier de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Cette solution, bien que conforme à la lettre des textes, soulève une interrogation quant à l’effectivité du droit d’accès au juge, car le plaideur se trouve privé de tout débat contradictoire sur le bien-fondé de la sanction qui lui est infligée.

B. L’exception de l’excès de pouvoir : une garantie résiduelle mais substantielle

Cependant, la fermeture de toute voie de recours ordinaire n’est pas absolue. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe récent, a précisé que  » Bien que l’article 383 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel «  (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n°22-15.342). Cette solution introduit une exception essentielle : la radiation ne saurait devenir un instrument paralysant le droit fondamental d’accès au juge. En l’espèce, la décision du Tribunal de commerce d’Évry est une mesure provisoire qui suspend l’instance sans trancher le fond. Elle n’empêche pas le demandeur de solliciter, ultérieurement, le rétablissement de l’affaire. Dès lors, l’excès de pouvoir ne semble pas caractérisé. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, tout en maintenant le principe d’irrecouvrabilité des mesures d’administration judiciaire, aménage un contrôle exceptionnel pour prévenir les atteintes disproportionnées aux droits de la défense. La radiation ordonnée en l’espèce respecte cet équilibre : elle est motivée par une absence totale de diligence et laisse ouverte la possibilité d’un rétablissement. Le demandeur n’est donc pas privé de son droit d’agir, mais simplement invité à manifester sa volonté de poursuivre l’instance.

II. La portée de l’obligation de diligence et les conséquences de la radiation sur l’instance

A. Le défaut de diligence comme condition de la radiation : une appréciation souveraine des juges du fond

Le Tribunal de commerce d’Évry constate que le demandeur  » laisse sans information le tribunal «  et  » n’a pas fait diligence en s’abstenant de comparaître « . L’article 381 du code de procédure civile dispose que  » la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties « . La décision commentée applique strictement ce texte. La notion de diligence est ici entendue comme l’obligation pour les parties d’accomplir les actes nécessaires à la progression de l’instance. L’absence de comparution à l’audience constitue un manquement caractérisé à cette obligation. La jurisprudence antérieure, notamment celle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, rappelle que  » Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties «  (CA Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°23/08415). La radiation n’est donc pas une décision arbitraire : elle suppose un constat objectif d’inertie. En l’espèce, le tribunal a souverainement apprécié que l’absence de comparution du demandeur, sans aucune justification, constituait un défaut de diligence suffisant. Cette appréciation est discrétionnaire et ne peut être remise en cause que par la voie de l’excès de pouvoir, comme évoqué précédemment. La solution est donc conforme à l’esprit du texte, qui vise à responsabiliser les parties et à assurer une bonne administration de la justice en évitant les affaires abandonnées.

B. Les effets de la radiation : suspension de l’instance et risque de péremption

La décision rappelle que la radiation entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, mais que l’instance est simplement suspendue. Le demandeur peut, sur justification des diligences accomplies, demander le rétablissement de l’affaire. Toutefois, un risque majeur pèse : la péremption de l’instance. L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. La radiation interrompt le délai de péremption, mais si le demandeur ne sollicite pas le rétablissement dans un délai raisonnable, la péremption peut être acquise. En l’espèce, le tribunal mentionne expressément cette réserve :  » à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie « . Cette précision est cruciale car elle alerte le demandeur sur la nécessité d’agir rapidement. La radiation n’est donc pas une fin de non-recevoir définitive, mais une incitation à reprendre l’instance. La solution du Tribunal de commerce d’Évry s’inscrit dans une logique d’équilibre procédural : elle sanctionne l’inertie immédiate sans pour autant fermer définitivement l’accès au juge, à condition que le demandeur manifeste sa volonté de poursuivre. L’efficacité de cette mesure dépendra de la célérité avec laquelle la partie défaillante accomplira les diligences nécessaires. En l’état, la décision commentée apparaît comme un outil de gestion contentieux parfaitement adapté à la finalité des articles 381 et suivants du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 377 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

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