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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Dijon, le 7 mai 2026, n°2023002982

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Le Tribunal de commerce de Dijon, par un jugement avant dire droit du 7 mai 2026 (n°2023002982), a été confronté à une question procédurale relative au respect du principe de la contradiction en présence d’un tiers dont la participation à l’instance est nécessaire à la solution du litige. Les faits sont les suivants : le 13 avril 2021, la société demanderesse a conclu avec une société, dénommée  » VIRTUAL TOUCH « , un contrat de prestations de services et de matériel à usage professionnel. L’installation était prévue en janvier 2022 et le règlement devait s’effectuer par quarante-huit mensualités. Le 25 janvier 2022, un contrat de location tripartite a été signé entre une société bailleresse, la société demanderesse en qualité de locataire, et une société tierce, en qualité de fournisseur. Le contrat mentionnait une option d’achat à un euro symbolique. La société bailleresse a produit un procès-verbal de livraison-réception et une facture émise par le fournisseur pour un montant de 20 799,30 euros TTC. La demanderesse a saisi le tribunal pour obtenir la caducité, et subsidiairement la résolution, du contrat de location, tandis que la société bailleresse a réclamé le remboursement du prix d’acquisition auprès de la société défenderesse. Celle-ci a demandé le rejet de cette demande, soulignant que la facture avait été émise par le fournisseur, lequel n’était pas partie à l’instance. Le tribunal a constaté que les trois parties sollicitaient une décision impliquant de juger un tiers non appelé ni entendu. La question de droit était de savoir si le tribunal pouvait statuer sur les demandes sans que le fournisseur, dont la présence était nécessaire, ait été mis en cause. Le tribunal a répondu par la négative : il a constaté l’absence d’appel régulier du tiers, a dit que sa présence était nécessaire, et a invité la demanderesse à le mettre en cause par assignation, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. Il a réservé les demandes accessoires. La décision, par son caractère avant dire droit, commande une double analyse : d’une part, la rigueur procédurale impose de garantir le contradictoire à l’égard du tiers nécessaire (I), d’autre part, l’office du juge l’autorise à organiser la régularisation de la procédure avant tout examen au fond, ce qui éclaire la portée de ce type de décision (II).

I. La consécration du principe de la contradiction à l’égard du tiers nécessaire à la solution du litige

A. Le rappel des exigences textuelles en matière de principe du contradictoire

Le tribunal s’appuie sur les articles 14 et 16 du Code de procédure civile pour affirmer que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et que le juge doit faire observer le principe de la contradiction. En l’espèce, la société tierce, immatriculée sous un numéro SIREN différent de celui de la société défenderesse, n’a pas été attraite à l’instance alors même que les demandes des parties tendent à prononcer la caducité ou la résolution du contrat de location. Ce contrat tripartite engage directement les droits et obligations du fournisseur, lequel a signé le procès-verbal de livraison et a émis la facture dont le remboursement est réclamé. Le tribunal rappelle ainsi une règle fondamentale : une décision ne peut produire d’effet à l’égard d’un tiers que si celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. Cette exigence vaut tant pour les demandes principales que pour les demandes incidentes, comme le précise l’article 68 du même code. La décision commentée traduit une application stricte de ces textes, refusant de statuer au fond tant que le contradictoire n’est pas pleinement rétabli.

B. L’office du juge dans l’identification du tiers nécessaire et l’invitation à régulariser

L’article 331 du Code de procédure civile permet à toute partie de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation ou pour lui rendre commun le jugement ; l’article 332 habilite le juge à inviter les parties à appeler tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire. En l’espèce, le tribunal constate que le fournisseur, identifié par un numéro SIREN distinct, est au cœur du litige : c’est lui qui a fourni le matériel, reçu le prix de la part de la bailleresse, et bénéficié de la clause de revente à un euro. Statuer sur la caducité ou la résolution du contrat de location sans l’entendre reviendrait à trancher une question qui affecte directement ses droits contractuels. Le tribunal exerce donc son pouvoir d’injonction en invitant la demanderesse à régulariser la procédure par assignation. Cette solution, qui reporte l’examen au fond, est conforme à l’économie de la procédure : elle évite de rendre une décision qui pourrait être ultérieurement frappée de nullité pour violation du contradictoire. Elle illustre la vigilance du juge à garantir l’égalité des armes et la loyauté des débats.

II. La portée de la décision avant dire droit sur l’organisation du procès et le traitement du fond

A. La régularisation procédurale comme condition préalable à toute décision au fond

Le tribunal ne tranche pas le fond du litige ; il se limite à ordonner une mesure d’administration judiciaire avant de pouvoir statuer. Cette décision avant dire droit a pour objet de mettre l’instance en état d’être jugée. En invitant la demanderesse à assigner le tiers, le tribunal suit la voie tracée par les articles 68 et 331 du Code de procédure civile. La sanction de l’absence de mise en cause est claire : tant que le fournisseur n’est pas partie à l’instance, aucune décision définitive ne peut être rendue sur les demandes de caducité ou de résolution. Cette approche pragmatique permet de concentrer le débat contradictoire sur l’ensemble des relations contractuelles. Elle répond également à une exigence de sécurité juridique : les parties, notamment la bailleresse et la défenderesse, ne pourront se voir opposer une décision qui méconnaîtrait les droits du tiers. La jurisprudence confirme d’ailleurs que la résolution par notification est opposable sans mise en cause du cocontractant initial dans certains cas, mais ici, c’est la voie judiciaire qui est choisie, ce qui renforce l’exigence de contradictoire. Le tribunal réserve donc sagement les dépens et les frais irrépétibles, reportant toute décision définitive à l’issue de la régularisation.

B. Les conséquences sur les prétentions des parties et l’évolution possible du litige

La décision commentée ne préjuge en rien du sort des demandes au fond. Si la société tierce est régulièrement appelée, elle pourra contester la caducité ou la résolution du contrat de location, ou encore les demandes de remboursement. Le tribunal pourra alors apprécier, au regard des articles 1224 et suivants du Code civil, si les manquements allégués justifient l’anéantissement du contrat. Ainsi, la décision avant dire droit ouvre une phase nouvelle de l’instance, dans laquelle le périmètre des parties et des questions sera élargi. Elle impose à la demanderesse une diligence processuelle : toute carence dans l’assignation du tiers pourrait entraîner une irrecevabilité ou un rejet des prétentions. En ce sens, le jugement du 7 mai 2026 s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice, rappelant que le respect du contradictoire est une condition indispensable à la validité de toute décision judiciaire. Les juridictions d’appel ont souligné qu’il appartient à la partie qui invoque une inexécution de rapporter la preuve des manquements graves, ce qui suppose que le tiers puisse en débattre. Le tribunal de commerce de Dijon a donc, par cette décision avant dire droit, préservé la régularité de la procédure et assuré les droits de la défense de toutes les personnes concernées par le litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 14 du Code de procédure civile En vigueur

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 68 du Code de procédure civile En vigueur

Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.

Article 331 du Code de procédure civile En vigueur

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

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