Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Dijon a rendu un jugement important sur la validité d’un cautionnement souscrit par des personnes physiques. Une société commerciale a bénéficié d’un prêt professionnel consenti par un établissement bancaire. Deux cautions, personnes physiques non averties, se sont engagées à garantir ce prêt par des actes de cautionnement datés du 10 décembre 2021. La société débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire. La banque a alors déclaré sa créance et appelé les cautions en exécution de leur engagement. Les cautions ont refusé de payer, soutenant que les mentions manuscrites obligatoires n’avaient pas été rédigées de leur main, mais par un conseiller de la banque. Elles ont donc assigné la banque en nullité des cautionnements et en restitution des sommes déjà versées.
En première instance, la banque a demandé le paiement des sommes dues. Une première procédure incidente a vu une demande de sursis à statuer présentée par l’une des cautions, rejetée par un jugement du 18 septembre 2025. Cette même caution a renouvelé sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une enquête préliminaire. Le tribunal, saisi de l’ensemble du litige, devait se prononcer sur la recevabilité de cette demande réitérée, sur la validité des cautionnements contestés, sur la restitution des sommes indûment perçues, sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur les frais de justice.
La question de droit centrale réside dans le point de savoir si l’absence de rédaction personnelle de la mention manuscrite par la caution elle-même, en raison de son écriture par le banquier, entraîne la nullité de l’engagement de caution, et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief ou un défaut de compréhension. Le tribunal a tranché en faveur des cautions : il a annulé les deux actes de cautionnement, condamné la banque à restituer les sommes perçues, débouté la caution de sa demande de sursis à statuer et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
I. La protection impérative de la caution personne physique par l’exigence d’une mention manuscrite personnelle
A. Le caractère substantiel de la formalité manuscrite
Le tribunal rappelle que la validité du cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est subordonnée à l’apposition, par la caution elle-même, d’une mention manuscrite obligatoire. Cette exigence découle des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation, ainsi que de l’article 2297 du code civil. La mention écrite de la main de la caution constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte. Le juge insiste sur la finalité de cette règle : garantir un consentement libre et éclairé quant à la nature et à l’étendue de l’engagement. En l’espèce, il résulte des débats que la mention manuscrite n’a pas été rédigée par les cautions, mais par un conseiller de la banque, les cautions s’étant bornées à apposer leur signature. Le tribunal écarte toute possibilité de régularisation par la seule signature, peu important que le contenu soit conforme aux prescriptions légales ou que la caution ait compris la portée de son engagement. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante, comme le rappelle la Cour d’appel de Versailles : » Il y a donc lieu d’appliquer la sanction prévue par le texte. Le cautionnement signé par M. [R] le 2 novembre 2021 sera annulé et le jugement infirmé en ce qu’il a retenu que le cautionnement était valable et en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du cautionnement litigieux. « (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n°24/00620). Le tribunal de commerce de Dijon s’inscrit ainsi dans une lecture protectrice du droit de la consommation, considérant que l’exigence d’un acte personnel de la caution est absolue.
B. La sanction de nullité appliquée sans démonstration d’un grief
Le tribunal se refuse à exiger la preuve d’un préjudice ou d’une absence de compréhension pour prononcer la nullité. Il retient que la seule circonstance que la mention ait été écrite par le banquier, sans délégation ni demande des cautions, suffit à vicier l’acte. Le juge souligne que les cautions, personnes physiques sans expérience particulière des affaires, n’étaient pas aguerries aux pratiques bancaires. L’initiative unilatérale du créancier dans la rédaction de la mention contredit l’objectif même de la formalité, qui impose un acte réfléchi et conscient de la caution. Ce raisonnement écarte toute appréciation in concreto du consentement. En cela, la décision se montre plus rigoureuse que certaines positions antérieures qui pouvaient conditionner la nullité à un défaut de volonté. Le tribunal fait primer la protection formelle de la caution sur la sécurité juridique du contrat. La nullité est donc encourue sans qu’il soit nécessaire de caractériser un grief, conformément à la jurisprudence constante évoquée dans les motifs. Cette approche sévère à l’égard du créancier professionnel vise à responsabiliser les banques dans la rédaction des actes de cautionnement et à empêcher toute tentative de contournement des prescriptions légales.
II. Les conséquences de l’annulation du cautionnement sur les rapports entre les parties
A. La restitution des sommes indûment versées par les cautions
L’annulation des cautionnements emporte l’obligation pour le créancier de restituer les sommes perçues en exécution d’un engagement désormais nul. Le tribunal applique ici les règles de la répétition de l’indu, fondées sur l’article 1302 du code civil. Il constate que la banque ne conteste pas avoir reçu 2 000 euros de l’une des cautions et 6 300 euros de l’autre. En conséquence, il condamne l’établissement bancaire à rembourser ces montants, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date de la demande pour la première somme. Cette solution est logique : la nullité rétroagit et efface le contrat, de sorte que les paiements effectués se trouvent sans cause. Le tribunal ne se limite pas à l’annulation ; il assure un rétablissement effectif des parties dans leur situation antérieure. Ce faisant, il dissuade les créanciers de négliger les formalités essentielles, puisqu’ils devront non seulement perdre leur garantie, mais aussi restituer les sommes déjà encaissées. La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles renforce cette dimension punitive, la banque étant considérée comme la partie succombante.
B. Le rejet des demandes accessoires du fait de l’absence de faute ou de préjudice caractérisé
Le tribunal écarte la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’une des cautions. Il rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’intention de nuire. Aucun élément versé aux débats ne caractérisant une telle faute, la demande est rejetée. Par ailleurs, une autre caution avait sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une enquête préliminaire. Le tribunal oppose l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2025, qui avait déjà tranché cet incident. Il applique l’article 1355 du code civil, relevant que la nouvelle demande est fondée sur les mêmes motifs et les mêmes éléments, sans élément nouveau. Cette irrecevabilité est conforme à la règle selon laquelle une décision sur incident a autorité de chose jugée relativement à cet incident. Enfin, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont partiellement accueillies, le tribunal jugeant excessives les sommes réclamées par les cautions et leur allouant des montants réduits. L’exécution provisoire de droit est ordonnée. Le tribunal de commerce de Dijon livre ainsi une décision qui, tout en protégeant fermement les cautions, évite de condamner la banque au-delà des conséquences directes de la nullité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2297 du Code civil En vigueur
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Article 1302 du Code civil En vigueur
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.