I. Le sens de la décision : qualification de l’opération et irrecevabilité de l’action
Le tribunal devait déterminer le délai de prescription applicable à l’action en nullité des assemblées générales des 30 juin 2021 et 22 octobre 2021. Il a d’abord qualifié l’opération juridique litigieuse. Les juges ont estimé que l’apport de titres suivi de la dissolution de la société bénéficiaire constituait « une opération assimilable à une fusion » au sens de l’article L.235-9 du Code de commerce. Ils ont donc retenu le délai de prescription spécial de six mois prévu par l’alinéa 2 de ce texte, et non le délai de droit commun de trois ans. La dernière inscription au registre du commerce et des sociétés étant intervenue le 22 avril 2022, le délai expirait le 22 octobre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 29 mai 2024, l’action était prescrite.
A. La qualification d’opération de fusion et l’application du délai de six mois
Le tribunal a procédé à une analyse globale de l’opération pour déterminer sa nature juridique. Il relève que le contrat d’apport de titres mentionnait « une restructuration juridique » devant aboutir à l’absorption de la société apporteuse par la société bénéficiaire. Il ajoute que l’opération était soumise au régime fiscal des fusions et que le rapport du commissaire aux apports confirmait cet objectif. Cette approche téléologique permet d’assimiler l’apport partiel d’actif à une fusion, justifiant ainsi l’application du délai réduit de six mois. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à éviter les fraudes par la requalification des opérations en fonction de leur substance économique.
B. Le rejet des moyens de défense : empêchement d’agir et abus de majorité
Le demandeur invoquait un empêchement d’agir et un abus de majorité pour échapper à la prescription. Le tribunal écarte ces arguments. Il constate que la société avait été régulièrement convoquée aux assemblées générales, même si la convocation pour celle du 30 juin 2021 avait été reçue après la tenue de l’assemblée. Il ajoute qu’elle avait connaissance des opérations juridiques et de leurs impacts financiers, notamment par un rapport d’expertise établi en janvier 2022. Sur l’abus de majorité, il relève que la valorisation des apports avait été validée par un commissaire indépendant et que la dilution n’affectait pas la valeur patrimoniale globale de la participation. Ces constatations l’ont conduit à affirmer que la demanderesse « ne peut se prévaloir des notions d’empêchement à agir et d’abus de majorité ».
II. La portée de la décision : valeur juridique et perspectives
Le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 7 mai 2026 présente un intérêt certain pour le droit des sociétés. Il illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient le respect des délais de prescription, en particulier lorsque l’opération litigieuse s’inscrit dans le cadre d’une restructuration complexe. La décision confirme également la tendance à requalifier les montages juridiques en fonction de leur finalité économique, ce qui peut présenter des risques pour les actionnaires minoritaires.
A. La valeur juridique : une application stricte de la règle de prescription
Le tribunal fait une application littérale de l’article L.235-9 du Code de commerce, en retenant la qualification de fusion pour des opérations qui n’en étaient pas formellement. Cette interprétation extensive peut être discutée. D’un côté, elle sécurise les opérations de restructuration en fixant un délai court pour contester leur validité. De l’autre, elle restreint le droit d’agir des associés minoritaires qui peuvent être victimes d’un défaut d’information. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 janvier 2025, avait rappelé que « la SCI ayant introduit la présente procédure par assignation du 21 juin 2016, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes antérieures au 21 juin 2011 qui sont prescrites » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/06209). Cette solution est cohérente avec la présente décision qui privilégie la sécurité juridique.
B. Portée pratique et perspectives jurisprudentielles
Cette décision invite à une vigilance accrue des associés minoritaires lors des opérations de restructuration. Le délai de six mois est particulièrement court et court à compter de la dernière inscription au RCS. L’absence de notification individuelle des opérations peut placer les associés dans une situation difficile. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 avril 2025, avait estimé que « il résulte de ces seules énonciations que la prescription de l’action n’est pas établie et que la décision attaquée sera infirmée » (Cour d’appel de Bordeaux, 2 avril 2025, n°21/05430). Cela montre que les juges du fond peuvent apprécier souverainement la question de la prescription en fonction des circonstances de l’espèce. Le présent jugement s’inscrit dans une logique de rigueur, mais pourrait être critiqué s’il ne prend pas suffisamment en compte les difficultés d’accès à l’information des actionnaires non dirigeants. La portée de cette décision est donc d’alerter les praticiens sur la nécessité de conseiller leurs clients sur les risques de prescription rapide dans les opérations de fusion.