Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Dijon, statuant comme juge rapporteur, a été saisi d’un litige opposant un établissement bancaire à une personne physique s’étant portée caution solidaire des dettes d’une société commerciale. La banque avait consenti à cette société un prêt professionnel et un compte courant, garantis par deux actes de cautionnement distincts. À la suite de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque a assigné la caution en paiement des sommes restant dues. La caution contestait l’exigibilité des créances, invoquait le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, la disproportion de ses engagements, le défaut de mise en garde et le non-respect de l’obligation d’information annuelle. Le tribunal a condamné la caution à payer les sommes réclamées, tout en prononçant une déchéance partielle du droit aux intérêts pour défaut de preuve de l’information au titre de l’année 2022. La question juridique centrale était celle de l’opposabilité à la caution des engagements cautionnés en présence d’une procédure collective, et de l’étendue des obligations du créancier professionnel à son égard.
I. La validation des cautionnements face aux contestations de la caution
A. L’exigibilité des créances maintenue en dépit de la procédure collective
Le tribunal a écarté l’argument de la caution selon lequel les créances n’étaient pas exigibles. Il a rappelé que l’article L. 643-1 du Code de commerce rend exigibles les créances non échues lors de la liquidation judiciaire du débiteur principal, mais que cette déchéance n’est pas opposable à la caution sauf clause contraire. En l’espèce, l’acte de cautionnement contenait une clause étendant à la caution la déchéance du terme résultant de la liquidation. Le juge a estimé que cette clause, claire et précise, était opposable à la caution. De plus, s’agissant du solde débiteur du compte courant, la banque avait résilié le contrat par courrier du 1er mars 2024, avec un préavis de soixante jours, avant l’ouverture de la procédure collective. Le compte n’était donc plus un contrat en cours à cette date, et le solde était exigible. Ce raisonnement écarte toute discussion sur l’effet de la liquidation sur les comptes courants. Il illustre la rigueur avec laquelle le tribunal apprécie la preuve de l’exigibilité, exigeant du créancier qu’il démontre le respect des stipulations contractuelles. La caution ne pouvait davantage se prévaloir de la qualité de consommateur pour invoquer les clauses abusives, l’engagement ayant un caractère professionnel. Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante qui réserve la protection du Code de la consommation aux seuls consommateurs agissant à des fins non professionnelles.
B. L’absence de disproportion manifeste des engagements cautionnés
Le tribunal a examiné les deux cautionnements sous l’angle de la disproportion. Pour l’engagement du 16 juin 2021, régi par l’article L. 332-1 du Code de la consommation, il a relevé qu’à supposer une disproportion initiale, la jurisprudence impose d’apprécier également la situation au moment où la caution est appelée. La caution détenait des parts dans une société civile immobilière, un actif immobilier net supérieur à 100 000 euros et des revenus locatifs mensuels de plus de 2 000 euros. Ces éléments permettaient de considérer que l’engagement de 60 000 euros n’était pas disproportionné. Pour l’engagement du 29 décembre 2023, soumis au nouvel article 2300 du Code civil, le tribunal a constaté que la caution disposait déjà d’un patrimoine significatif et que, en tout état de cause, son patrimoine actuel lui permettait de faire face à l’obligation. Même en cumulant les deux engagements, leur montant total restait inférieur à la valeur nette du patrimoine immobilier. Le tribunal a ainsi fait application des critères jurisprudentiels de proportionnalité, en se référant implicitement à la position de la Cour de cassation selon laquelle la disproportion s’apprécie à la date de l’engagement et à celle de l’appel. Cette solution confirme que le créancier peut se prévaloir d’un cautionnement lorsque la caution dispose de biens suffisants au moment où elle est poursuivie, même si l’engagement était initialement excessif.
II. Les limites apportées à l’opposabilité du cautionnement
A. L’absence de devoir de mise en garde envers une caution avertie
Le tribunal a rejeté le moyen tiré d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il a rappelé que ce devoir ne pèse sur le créancier qu’à l’égard d’une caution non avertie. En l’espèce, la caution exerçait des fonctions de gestion et de direction de plusieurs sociétés depuis 2015, ce qui lui conférait une expérience des mécanismes de financement et des risques économiques. Le juge a donc estimé qu’elle devait être qualifiée de caution avertie, excluant toute obligation de mise en garde. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui écarte le devoir de mise en garde lorsque la caution est dirigeante ou associée active de la société débitrice. Elle repose sur une présomption de compétence et de connaissance des risques liés à l’activité garantie. Le tribunal n’a pas à vérifier si la caution avait effectivement compris la portée de son engagement ; il lui suffit de constater son statut professionnel. Cette approche protège la sécurité juridique des créanciers, mais elle peut être critiquée lorsqu’elle conduit à priver de protection des cautions qui, bien que dirigeantes, n’ont pas une réelle capacité d’appréciation des risques de défaillance.
B. La sanction du défaut d’information annuelle par la déchéance partielle des intérêts
Le tribunal a fait droit à la demande de la caution sur le point de l’obligation d’information annuelle. Il a constaté que la banque justifiait de l’envoi de lettres recommandées pour les années 2023 et 2024, mais non pour l’année 2022. En application de l’article L. 333-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel doit prouver l’envoi de cette information avant le 31 mars de chaque année. À défaut, il encourt la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle communication. Le tribunal a donc prononcé la déchéance des intérêts jusqu’au 7 mars 2023. Cette solution est classique et rigoureuse : la charge de la preuve pèse sur le créancier, et la moindre lacune dans la preuve entraîne une sanction automatique. Elle vise à protéger la caution en lui permettant de connaître l’évolution de la dette. La jurisprudence d’appui en matière de preuve de la créance (Cour d’appel de Poitiers, 18 mars 2025, n°24/01547) confirme que l’absence de décompte précis empêche le créancier d’obtenir paiement, par analogie sur l’exigence de preuve. Toutefois, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la condamnation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et a rejeté la demande de délais de paiement faute d’éléments sur la capacité de la caution à s’acquitter de sa dette. Ce faisant, il a équilibré les intérêts en présence : il sanctionne le créancier pour un manquement procédural, mais maintient l’obligation principale de la caution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-1 du Code de commerce En vigueur
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin .
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Article 2300 du Code civil En vigueur
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.