Le Tribunal de commerce de Dijon, par un jugement du 7 mai 2026, a eu à connaître d’un litige opposant une société, représentée par son liquidateur judiciaire, à son assureur et à un agent général d’assurances. Le véhicule de loisirs de la société avait été volé dans la nuit du samedi au dimanche 19 août 2023, alors qu’il était stationné à proximité d’un site touristique. La société, placée en liquidation judiciaire depuis le 10 septembre 2024, avait assigné l’assureur pour obtenir l’indemnisation du vol, ainsi que l’agent général, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’agent général a soulevé une exception de nullité de l’assignation, soutenant que la société, dessaisie de ses biens par l’effet de la liquidation judiciaire, ne pouvait agir en justice. L’assureur, quant à lui, a refusé sa garantie en se fondant sur la déclaration de sinistre dans laquelle la case » usage professionnel « avait été cochée, ce qui contredisait la clause contractuelle limitant la garantie à un usage privé et de loisirs. La société demanderesse a répliqué qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle et a sollicité une indemnisation de 65 000 euros pour le véhicule et de 3 000 euros pour le contenu (une planche de wingfoil).
La question de droit centrale était double : d’une part, une société en liquidation judiciaire peut-elle agir en justice sans être représentée par son liquidateur ? D’autre part, la simple mention d’un usage professionnel dans une déclaration de sinistre suffit-elle à écarter la garantie de l’assureur en cas d’erreur matérielle établie ? Le tribunal a tranché en rejetant l’exception de nullité, considérant que la société était régulièrement représentée par son liquidateur, puis en condamnant l’assureur à payer 44 250 euros au titre de la garantie vol (45 000 euros de valeur vénale moins 750 euros de franchise), tout en déboutant la demande pour le contenu faute de preuve. L’agent général et l’assureur ont été condamnés in solidum aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.
Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, la régularité procédurale de l’action et l’interprétation des conditions de la garantie, puis, dans un second temps, la rigueur probatoire appliquée au quantum de l’indemnisation.
I. La régularité de l’action et l’interprétation des conditions de la garantie
A. Le rejet de l’exception de nullité pour défaut de pouvoir
Le tribunal devait d’abord se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée par une société en liquidation judiciaire. L’article 117 du code de procédure civile sanctionne d’une nullité de fond le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. L’article L. 641-9 du code de commerce précise que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l’administration de ses biens et que ses droits et actions sont exercés par le liquidateur. En l’espèce, l’assignation mentionnait expressément que la société demanderesse était » représentée par son mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur « . Le tribunal en a déduit que la société n’avait pas agi seule, mais par l’organe légalement investi, et que l’article 117 ne pouvait s’appliquer. Il a ainsi rejeté l’exception.
Cette solution, conforme à la lettre des textes, rappelle une distinction fondamentale entre le dessaisissement du dirigeant et la persistance de la personnalité morale de la société pour les besoins de la liquidation. Le liquidateur est le représentant légal exclusif pour les actions patrimoniales. En rejetant la confusion opérée par la défense, le tribunal a fait une application orthodoxe du droit des procédures collectives, assurant ainsi la continuité des actions en justice nécessaires au recouvrement des actifs.
B. L’interprétation de la clause de garantie et la preuve de l’usage privé
Sur le fond, l’assureur opposait une non-garantie au motif que la déclaration de sinistre cochait la case » usage professionnel « , contraire à la clause contractuelle limitant la garantie à un usage privé et de loisirs. Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assureur qui se prétend libéré de prouver le fait qui produit l’extinction de son obligation. Il a ensuite relevé plusieurs éléments factuels concordants : le lieu du sinistre (site touristique), le moment (nuit de samedi à dimanche) et la présence d’une planche de wingfoil, équipement étranger à une activité professionnelle automobile. Il en a déduit que la simple case cochée, en contradiction avec ces circonstances, ne suffisait pas à rapporter la preuve d’un usage professionnel effectif.
Le tribunal s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante exigeant une preuve sérieuse de la part de l’assureur pour écarter sa garantie. La décision cite implicitement l’adage selon lequel une simple erreur matérielle non intentionnelle ne saurait entraîner la déchéance de garantie. Cette approche est confortée par des décisions récentes, tel l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 10 avril 2025 retenant que l’omission d’une condamnation antérieure dans une déclaration de risque doit être intentionnelle pour être sanctionnée : » il se déduit de ces éléments que [l’assuré] avait nécessairement la pleine conscience d’effectuer une déclaration mensongère « (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°23/02795). Ici, rien ne démontre une intention frauduleuse ; l’erreur est établie par les circonstances.
II. La rigueur probatoire appliquée au quantum de l’indemnisation
A. L’application du principe de l’estoppel et la fixation de la valeur du véhicule
La société demanderesse sollicitait 65 000 euros pour le véhicule, mais le tribunal a retenu 45 000 euros, valeur déclarée dans le procès-verbal de police et confirmée comme prix de vente pendant les deux mois précédant le vol. Il a invoqué le principe de l’estoppel, » nul ne peut se contredire au détriment d’autrui « , pour écarter la prétention plus élevée, faute de justificatifs probants. Après déduction de la franchise de 750 euros, il a alloué 44 250 euros.
Cette application du principe de cohérence, bien que d’origine anglo-saxonne, est régulièrement reçue en droit français, notamment pour sanctionner les changements de position contradictoires. Le tribunal a ainsi fait prévaloir la déclaration initiale de l’assuré, qui fait foi, sur une demande postérieure non justifiée. Cette solution respecte le principe indemnitaire selon lequel l’indemnité ne peut dépasser la valeur du bien au jour du sinistre, et elle évite un enrichissement sans cause. Elle témoigne d’une volonté d’objectiver le préjudice en se fondant sur des éléments contemporains et concordants.
B. La rigueur probatoire pour le contenu et les enseignements jurisprudentiels
En revanche, le tribunal a débouté la société de sa demande d’indemnisation pour le contenu du véhicule, au motif qu’elle ne produisait aucune photographie ou témoignage, mais seulement une facture non rattachable au moment du vol. Il a rappelé que la preuve du contenu incombe à l’assuré et que les seules affirmations sont insuffisantes. Cette position est conforme à l’exigence de preuve de l’article 1353 du code civil, renforcée par l’adage » la preuve incombe à celui qui réclame « .
Cette rigueur probatoire s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle exigeant des éléments concrets pour établir la réalité et la valeur des biens volés. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, le 19 mars 2025, a pu écarter la garantie pour un véhicule dont la carte grise ne correspondait pas au véhicule assuré, faute de preuve de l’identité entre le bien assuré et le bien volé : » il se déduit de ces éléments que la carte grise en possession de [l’assuré] ne correspond pas au véhicule effectivement acheté puis déclaré « (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2025, n°23/00088). Par analogie, la simple facture d’un équipement, sans lien avec le sinistre, ne saurait constituer une preuve suffisante. La décision commentée rappelle ainsi que le juge ne peut se contenter de vraisemblances, mais exige une démonstration concrète, ce qui sécurise le droit à indemnisation et évite les abus.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.