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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Dijon, le 7 mai 2026, n°2025001694

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Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Dijon a été saisi d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause. Un fournisseur d’électricité réclamait à la société propriétaire d’un local une indemnité au titre d’une consommation électrique non contractuelle. Le demandeur soutenait que la défenderesse s’était enrichie à son détriment en bénéficiant d’un soutirage d’électricité sur son point de livraison. La défenderesse contestait tout enrichissement personnel et opposait l’absence de preuve d’un avantage réel.

La procédure avait été initiée par le fournisseur qui, après un constat de soutirage, assignait la propriétaire en paiement. En première instance, la société défenderesse concluait au débouté, faute pour le demandeur d’établir la réalité de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif. Le tribunal devait déterminer si la seule qualité de propriétaire, associée à un constat de consommation, suffisait à caractériser un enrichissement injustifié.

La question de droit centrale portait sur la charge et l’objet de la preuve en matière d’enrichissement sans cause. Il s’agissait de savoir quel élément le créancier de l’indemnité devait démontrer pour caractériser l’enrichissement injustifié du défendeur. Le tribunal a répondu en déboutant le fournisseur de toutes ses demandes, faute pour lui d’avoir prouvé que la propriétaire avait personnellement bénéficié de l’électricité consommée.

I. La rigueur probatoire imposée au créancier de l’enrichissement sans cause

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause est soumise à des conditions strictes. Le demandeur doit rapporter la preuve de l’enrichissement du défendeur et de son propre appauvrissement. Le tribunal rappelle cette exigence en se fondant sur les articles 1303 et 1303-4 du Code civil, mais il en fait une application particulièrement rigoureuse.

A. La charge de la preuve de l’enrichissement injustifié

En application de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Le tribunal le rappelle expressément : « il appartient à la société ENEDIS de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cette règle conduit à exiger du demandeur qu’il établisse non seulement le fait matériel du soutirage, mais aussi le lien personnel entre ce soutirage et le bénéficiaire allégué. La décision écarte ainsi toute présomption simple fondée sur la propriété du local.

Le juge refuse en effet d’inférer un enrichissement de la seule qualité de propriétaire. Il retient que « la seule qualité de propriétaire du local ne suffit pas à caractériser l’enrichissement allégué ». Cette position est cohérente avec la nature de l’action de in rem verso, qui suppose un enrichissement personnel et certain. Le tribunal exige donc une preuve positive que le défendeur a tiré un avantage concret de la situation.

B. L’insuffisance des éléments produits par le demandeur

En l’espèce, le fournisseur justifiait d’un soutirage sur le point de livraison et de la qualité de propriétaire de la défenderesse. Toutefois, le tribunal relève qu’il n’apporte aucun élément sur l’occupation effective des lieux, l’exercice d’une activité ou la demande d’alimentation. Il note que le demandeur ne rapporte pas la preuve « d’un contact établi entre la défenderesse et le technicien » lors du contrôle et ne transmet pas l’identité de la personne rencontrée sur place.

L’absence de certitude sur l’information transmise et sur l’identité de la société présente empêche de caractériser un enrichissement. Le tribunal en déduit que le demandeur ne démontre pas que la défenderesse « avait, de quelque manière que ce soit, bénéficié personnellement de l’électricité consommée ». La demande est donc rejetée faute de preuve suffisante de l’enrichissement injustifié.

II. Les conséquences du défaut de preuve sur les demandes accessoires

Le rejet de la demande principale entraîne des conséquences sur le sort des frais du procès. Le tribunal applique la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les dépens et peut être condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il module toutefois cette condamnation en fonction des circonstances de l’espèce.

A. Le rejet des prétentions principales

Le tribunal déboute le fournisseur de l’ensemble de ses demandes, y compris celles formées à titre accessoire. Ce rejet total est la conséquence logique de l’absence de preuve de l’enrichissement injustifié. La décision rappelle ainsi que le régime de l’enrichissement sans cause n’est pas un palliatif permettant de contourner les règles de preuve du droit commun. Le demandeur, bien qu’il ait établi une consommation, ne peut obtenir réparation s’il ne prouve pas que cette consommation a profité au défendeur.

Cette solution s’inscrit dans une approche exigeante de la charge probatoire. Elle écarte toute tentative de faire peser sur le propriétaire d’un local la responsabilité systématique des consommations non contractuelles. Le juge privilégie ainsi la sécurité juridique du défendeur, protégé contre des actions fondées sur des seules présomptions.

B. L’indemnisation modérée des frais irrépétibles

La défenderesse sollicitait une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal estime que cette demande n’est « pas justifiée dans sa totalité » et accorde une somme de 1 000 euros. Cette modération peut s’expliquer par l’absence de démonstration de l’intégralité des frais exposés. Le juge exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation, comme le confirme la jurisprudence selon laquelle « il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247).

Enfin, le tribunal condamne le demandeur aux entiers dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de l’instance. Cette solution est classique et ne fait que tirer les conséquences du rejet des prétentions principales. Le fournisseur, qui n’a pas rapporté la preuve exigée, doit donc assumer les conséquences financières de son action.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1303 du Code civil En vigueur

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Article 1303-4 du Code civil En vigueur

L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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