Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Dijon a rendu un jugement d’homologation d’un accord transactionnel. Une association et une société, en litige sur le paiement de cotisations, étaient parvenues à un accord. Cet accord prévoyait la reconnaissance d’une dette de 1 418,40 euros, payable en six mensualités, et le partage des dépens. Les parties ont saisi le tribunal pour lui conférer force exécutoire.
La procédure était simple : aucune décision antérieure n’avait été rendue. Les parties, sans contestation persistante, ont sollicité conjointement l’homologation de leur transaction. Le tribunal a été saisi sur le fondement des articles 384 et 1565 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 2044 du code civil.
La question de droit soumise au tribunal était de déterminer les conditions dans lesquelles le juge peut homologuer un accord transactionnel et quels sont les effets de cette homologation sur l’instance. Le tribunal devait vérifier la validité de la transaction et son pouvoir de contrôle.
Le tribunal a répondu en homologuant l’accord et en lui conférant force exécutoire. Il a constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement, tout en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
I. L’office du juge dans l’homologation de la transaction
A. La vérification des conditions de validité de l’accord
Avant d’homologuer, le juge doit s’assurer que la transaction remplit les conditions légales. L’article 2044 du code civil exige un écrit et des concessions réciproques. En l’espèce, l’accord signé les 15 janvier et 12 février 2026 mentionne la reconnaissance d’une dette et un échelonnement des paiements, ce qui constitue une concession de la part de l’association qui accepte un délai. Le tribunal a donc implicitement constaté la validité de cet acte. Cette vérification est conforme à la fonction du juge qui ne saurait entériner un accord contraire à l’ordre public ou dépourvu de cause. Le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité de l’accord, mais seulement sa régularité formelle et substantielle.
B. L’interdiction de modifier les termes de l’accord
Le juge ne peut pas modifier les clauses de la transaction. L’article 1565 du code de procédure civile est explicite : » Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes « . En l’espèce, le tribunal s’est borné à » constater « le contenu de l’accord puis à l’homologuer sans y apporter aucun changement. Cette solution est reprise par la jurisprudence : » que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). Le tribunal de commerce de Dijon s’inscrit donc dans une ligne stricte, respectant la volonté des parties. Il ne s’agit pas d’un jugement au fond mais d’un acte de constatation et d’habilitation.
II. Les effets de l’homologation sur l’instance et les parties
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
L’homologation emporte extinction de l’instance. L’article 384 du code de procédure civile dispose que » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction « . Le tribunal a expressément prononcé » l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction « . Cette décision est conforme à la règle : » Aux termes de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. « (Cour d’appel de Besançon, 15 janvier 2025, n°22/00434). Le juge n’est plus saisi et ne peut plus statuer sur le litige originaire.
B. La force exécutoire conférée à l’accord et le sort des dépens
L’homologation donne à la transaction force exécutoire. En application de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge » donne force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties « . En l’espèce, le tribunal a ordonné qu’une copie de l’accord reste annexée au jugement, permettant ainsi son exécution forcée en cas de non-respect. Quant aux dépens, le tribunal a dit que chaque partie conserverait la charge des siens. Cette solution est conforme à l’accord lui-même qui prévoyait que » chaque partie conservera à sa charge les éventuels sortes engagés « . Le tribunal n’a donc pas appliqué la règle de la succombance, mais a respecté la volonté des parties, ce qui est logique dans un cadre transactionnel où il n’y a pas de partie perdante.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.