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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Dijon, le 7 mai 2026, n°2025008277

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Le Tribunal de commerce de Dijon, par un jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2026, a condamné une société emprunteuse et son dirigeant en qualité de caution à payer à une banque les sommes dues au titre d’un prêt garanti par l’État et d’un compte courant professionnel. L’affaire trouve son origine dans l’inexécution par la société de ses obligations de remboursement, malgré de multiples mises en demeure. La banque a assigné la société devant le tribunal. La procédure s’est déroulée en l’absence des défendeurs, qui n’ont pas comparu. Le demandeur sollicitait la condamnation aux sommes principales, la capitalisation des intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire. La question de droit centrale portait sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé d’une demande en paiement fondée sur l’exécution d’un contrat de crédit et d’un contrat de compte courant, en présence d’un défendeur défaillant. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société au paiement des créances, ordonné la capitalisation des intérêts, accordé une indemnité réduite au titre de l’article 700 et dit l’exécution provisoire de droit. Il importe d’examiner la régularité de la procédure et le bien-fondé des demandes (I), puis les conséquences accessoires du jugement et sa portée (II).

I. La régularité de la procédure et le bien-fondé des demandes en paiement

A. La validité de la procédure suivie en l’absence du défendeur

Le tribunal a appliqué les articles 472 et 473 du code de procédure civile. En vertu de l’article 472, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 précise que le jugement est réputé contradictoire lorsqu’il est susceptible d’appel ou que l’assignation a été délivrée à personne. Le jugement du 7 mai 2026 constate que l’assignation a été réalisée dans les formes prescrites et est recevable. La décision étant susceptible d’appel, le tribunal a justement rendu un jugement réputé contradictoire. Cette solution est conforme à la pratique constante. La cour d’appel de Versailles a rappelé que  » selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur «  (Cour d’appel de Versailles, 6 janvier 2025, n°22/01632). En l’espèce, le tribunal a respecté ces exigences procédurales. Il a également vérifié que la demande était recevable et que les mises en demeure avaient été adressées conformément aux contrats.

B. Le caractère certain, liquide et exigible des créances

Sur le fond, le tribunal s’est référé aux articles 1103 et 1104 du code civil, qui imposent le respect des contrats et l’exécution de bonne foi. Il a relevé que la société emprunteuse avait signé un contrat de compte courant et un contrat de crédit garanti par l’État, assorti d’un avenant de rééchelonnement. La banque avait adressé de nombreuses notifications de rejets de prélèvement, une mise en demeure de résiliation du crédit et des mises en demeure de règlement. La société n’a jamais contesté ni répondu. Le tribunal en a déduit que  » les créances détenues par la [banque] sur la société [sont] certaines, liquides et exigibles « . Il a donc condamné la société à payer 33 787,87 euros au titre du prêt garanti par l’État et 2 893,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui admet que l’inexécution grave et persistante des obligations contractuelles justifie la résolution judiciaire et le paiement des sommes dues. La cour d’appel de Reims a ainsi jugé que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances constituait un  » manquement grave à ses obligations «  justifiant la résolution judiciaire du contrat (Cour d’appel de Reims, 18 mars 2025, n°24/00912). En l’espèce, l’absence de tout paiement après la mise en demeure caractérise un manquement suffisamment grave.

II. Les accessoires de la condamnation et la portée du jugement

A. La capitalisation des intérêts et les frais de procédure

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que  » les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise « . Il a constaté que cette capitalisation était de droit si les intérêts étaient dus pour une année entière. En l’espèce, la banque en avait fait la demande, et le tribunal a ordonné la capitalisation à compter de la décision. Cette solution est conforme aux conditions légales, car il ne s’agit pas d’une capitalisation rétroactive. S’agissant des frais de procédure, le tribunal a accordé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la banque en demandait 1 500. Il a motivé cette réduction en relevant que  » la demande formée par la [banque] n’est pas justifiée dans sa totalité « . Cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge. La condamnation aux dépens est également prononcée contre la société qui succombe, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

B. L’exécution provisoire et la portée de la décision

Le tribunal a dit que l’exécution provisoire était de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il a donc déclaré la demande de la banque sans objet sur ce point. Cette solution est mécanique, car depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions des tribunaux de commerce, sauf si la loi ou le juge en dispose autrement. Le jugement commenté ne comporte aucune dérogation. Sur la portée, cette décision s’inscrit dans le contentieux bancaire classique. Elle illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent l’inexécution des contrats de crédit, y compris en l’absence du débiteur, dès lors que la procédure est régulière et les créances établies. La mention de la capitalisation et le rejet partiel de l’article 700 montrent que le juge exerce un contrôle sur le quantum. La solution est conforme au droit positif et ne présente pas d’originalité notable. Elle confirme que le juge ne se contente pas des seuls dires du demandeur, mais vérifie le respect des clauses contractuelles et des mises en demeure. En ne faisant pas droit à l’intégralité des frais de procédure, le tribunal rappelle que même en cas de défaillance du défendeur, la demande doit être justifiée. Cette décision n’innove pas, mais participe à la sécurité juridique des relations contractuelles bancaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 473 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du Code civil En vigueur

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 514 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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