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Tribunal de commerce de Dijon, le 7 mai 2026, n°2025010231

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Le Tribunal de commerce de Dijon, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025010231), a été saisi d’une demande conjointe d’homologation d’un accord transactionnel. Deux sociétés commerciales, après avoir été engagées dans un litige, ont régularisé un protocole d’accord signé le 2 mars 2026 et ont sollicité du juge qu’il lui confère force exécutoire. La procédure antérieure n’est pas détaillée, mais la saisine intervient dans le cadre d’une instance pendante. La question de droit posée au tribunal était celle de l’étendue de son office lorsqu’il est requis d’homologuer un accord transactionnel : doit-il se borner à constater l’accord et à le rendre exécutoire, ou peut-il en contrôler le contenu et le modifier ? Le Tribunal de commerce, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, a fait droit à la demande. Il a constaté la régularisation du protocole, l’a homologué, lui a conféré force exécutoire, a prononcé l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et a laissé les dépens à la charge de chaque partie sauf accord contraire. La solution retenue appelle une analyse du rôle du juge dans l’homologation des transactions (I) et des effets attachés à cette homologation (II).

I. L’office du juge : un contrôle limité à la régularité formelle de l’accord

A. La compétence du juge pour donner force exécutoire à l’accord des parties

Le Tribunal de commerce a fondé sa décision sur les articles 384 et 1565 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article 2044 du code civil. L’article 384 dispose que  » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction «  et que  » il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence « . L’article 1565 précise que  » l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent « . En l’espèce, les parties ont conjointement sollicité cette homologation. Le juge n’a pas été saisi d’un litige, mais d’une demande de reconnaissance de leur accord. Cette compétence a été réaffirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle  » Selon l’article 384 du code de procédure civile : En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°21/03991). Le tribunal a donc exercé la prérogative que lui confère la loi : constater l’accord et le rendre exécutoire, sans pour autant porter une appréciation sur le fond du litige que les parties ont choisi de terminer par des concessions réciproques.

B. L’interdiction pour le juge de modifier les termes de l’accord

L’article 1565 du code de procédure civile énonce une limite essentielle :  » Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes « . Cette règle a été rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a jugé qu’  » en application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/12189). Dans la présente affaire, le tribunal s’est strictement conformé à cette prohibition. Il s’est borné à  » homologue[r] le protocole d’accord transactionnel «  et à  » [lui] confère[r] force exécutoire « , sans altérer le contenu négocié par les parties. Il a même pris soin d’annexer une copie du protocole au jugement, garantissant ainsi l’intangibilité de la volonté contractuelle. Cette attitude s’explique par la nature juridique de la transaction : contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par des concessions réciproques (article 2044 du code civil). Le juge n’est pas un tiers à ce contrat ; il n’a pas à en vérifier l’équilibre substanciel, mais seulement à s’assurer de l’existence de l’accord et de sa licéité apparente. En l’espèce, aucune contestation sur la validité de l’accord n’a été soulevée, ce qui a permis au tribunal d’homologuer sans difficulté.

II. Les effets de l’homologation : extinction de l’instance et force exécutoire

A. L’extinction de l’instance par l’effet de la transaction

L’homologation prononcée par le tribunal entraîne automatiquement l’extinction de l’instance. L’article 384 prévoit que  » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction «  et que  » l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement « . En l’espèce, le jugement a expressément  » prononcé l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour « . Cette extinction est définitive : elle met un terme à la procédure en cours, sans possibilité de la reprendre sur le même fondement, sauf si la transaction était elle-même frappée de nullité. Le tribunal a ainsi tiré toutes les conséquences de l’accord des parties. La décision de dessaisissement est purement déclarative : elle ne crée pas l’extinction, elle la constate. Cela signifie que l’instance s’est éteinte dès la signature du protocole, l’homologation ne faisant que lui donner une consécration judiciaire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà souligné ce caractère déclaratif en rappelant que  » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°21/03991). Le juge ne fait donc que constater une situation juridique déjà acquise entre les parties.

B. La force exécutoire conférée à l’accord transactionnel

L’effet principal de l’homologation est de conférer à l’accord transactionnel la force exécutoire attachée aux décisions de justice. Le jugement a expressément  » homologué le protocole d’accord transactionnel et lui a conféré force exécutoire « . En conséquence, les stipulations de l’accord deviennent directement exécutoires par les voies légales, notamment la saisie ou l’exécution forcée. Cette force exécutoire ne s’attache pas à la transaction en elle-même, qui reste un contrat de droit privé, mais à la décision d’homologation qui l’incorpore. Le tribunal a annexé une copie du protocole au jugement, ce qui permet d’identifier précisément les obligations exécutoires. Il a également précisé que  » les dépens seront à la charge de chacune des parties, sauf accord contraire « . Cette disposition montre que le juge a respecté la volonté des parties, même sur les frais du procès, en laissant subsister leur accord implicite ou explicite. La force exécutoire ainsi conférée est irréversible, sauf recours en annulation de la décision d’homologation. En définitive, le jugement du Tribunal de commerce de Dijon illustre parfaitement le rôle minimal du juge dans l’homologation des transactions : un contrôle de régularité et une constatation de l’extinction de l’instance, sans pouvoir de modification, garantissant ainsi l’autonomie de la volonté des parties dans le règlement amiable de leurs différends.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 384 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Article 2044 du Code civil En vigueur

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

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